Rejet 25 septembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2525001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société hôtelière ADH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, la société hôtelière ADH, représentée par Me Fontaine, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du Samu social de Paris du 30 juin 2025 par laquelle il a rejeté son offre dans le cadre du marché 2024-SSP-Delta ;
2°) d’enjoindre au Samu social de Paris de réexaminer son offre sous un délai d’un mois à compter de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Samu social de Paris et de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que le rejet de sa candidature résulte de l’opposition du maire d’Achères ;
— le motif du rejet de sa candidature est étranger à ceux fixés par le règlement de la consultation et est ainsi arbitraire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, B… social de Paris, représenté par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Fontaine, représentant la société hôtelière ADH,
et celles de Me Dumont, représentant B… social de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements.
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Aux termes de l’article 18.2 du règlement de la consultation du marché public de service passé en vue de l’achat de nuitées hôtelières pour l’hébergement d’urgence des personnes en situation d’exclusion en Ile-de-France, relatif à l’accord préalable de l’Etat, figurant au sein de la partie 3 de ce règlement définissant les différentes exigences à respecter pour les offres soumises à agrément : « En application des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, B… social de Paris est placé, pour l’exercice de ses missions, sous l’autorité des services de l’Etat. / Aucun établissement ne peut donc être agréé sans leur accord. »
5. Il résulte de l’instruction que pour rejeter l’offre de la société hôtelière ADH relative à l’établissement hôtelier Les Oliviers, situé 1 avenue des droits de l’homme à Achères, dans les Yvelines, la directrice générale du Samu social de Paris a opposé à la société l’avis défavorable du préfet des Yvelines. Cet accord préalable du représentant de l’Etat dans le département était expressément prévu par les documents de la consultation. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que le motif du rejet de son offre est étranger à ceux fixés par le règlement de la consultation alors, qu’en raison de l’absence d’accord de l’Etat, l’offre de la société doit être regardée comme étant irrégulière, pour ne pas respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation.
6. Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que le rejet de la candidature de la société requérante est la conséquence du refus du préfet de donner son accord, et non du refus du maire d’Achères. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure serait de ce fait irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société hôtelière ADH doit être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société hôtelière ADH une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société hôtelière ADH est rejetée.
Article 2 : La société hôtelière ADH versera au Samu social de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société hôtelière ADH et au Samu social de Paris.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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