Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2304838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304838 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2023 et 29 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— il n’a pas fait l’objet d’une information dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu l’OFII, il n’a pas tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit rétabli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 25 février 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, eu égard à l’admission définitive de M. A audit bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A a produit, le 25 février 2025, des observations sur ce moyen relevé d’office qui n’ont pas été communiquées et par lesquelles il informe le tribunal qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304833 du 8 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n°604-2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 décembre 1996 à Conakry (Guinée), est entré en France le 19 février 2021 afin d’y demander l’asile. Sa demande a été enregistrée le 2 mars 2021 en procédure Dublin. Il a fait l’objet d’une offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le même jour. Par une décision du 1er décembre 2021, la directrice territoriale de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ce qu’il avait été placé en fuite avant son interpellation du 12 juillet 2021. A l’issue de l’expiration du délai de transfert vers les autorités espagnoles initialement responsables de l’examen de sa demande d’asile et après l’enregistrement de cette demande en procédure normale, M. A a demandé, le 21 mars 2023, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 mars 2023, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire audit bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er février 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa version issue de la loi n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur à compter du 1er mai 2021 et applicable en l’espèce : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à Mme C B, directrice territoriale de l’OFII à Créteil, à effet de signer notamment les décisions statuant sur les demandes tendant à l’octroi ou au rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la directrice territoriale de l’OFII a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre la décision contestée alors, en tout état de cause, qu’elle n’était pas tenue de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 30 mars 2023, d’un nouvel entretien de vulnérabilité au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale à la suite de sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ce moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a certifié, dans le cadre de l’offre de prise en charge que l’OFII lui avait initialement faite le 2 mars 2021, qu’il avait été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de suspension, de refus et de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, et en tout état de cause, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est irrégulière en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une information dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit rétabli. Il précise que, contrairement à ce que la directrice territoriale de l’OFII a retenu, il n’a pas méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il s’est rendu à l’ensemble de ses convocations et, en particulier, à une convocation du 12 juillet 2021 lors de laquelle il a présenté un test PCR. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A au motif qu’il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acception de l’offre de prise en charge qui lui avait été faite, alors que la cessation de ce bénéfice avait été prononcée en raison de son non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile caractérisé par son abstention à se présenter à ces autorités, eu égard à sa fuite précédent son interpellation du 12 juillet 2021, date à laquelle il a été placé au centre de rétention de Choisy-le-Roi. Alors que l’OFII justifie de la matérialité du placement en fuite et du retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A pour ce motif, ce-dernier ne produit au soutien de ses allégations aucun élément, ni n’apporte de précision suffisante concernant les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. En outre, si M. A précise qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, eu égard aux problèmes psychologiques dont il est atteint en raison des traumatismes qu’il a vécu dans son pays d’origine, à son hébergement dans un logement insalubre et à son absence de soutien et de ressources sur le territoire, il ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à établir ces allégations. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFII la somme demandée sur ce fondement par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Rein et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Erreur de droit ·
- Privé ·
- Champ d'application ·
- Fichier
- Etat civil ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Citoyen ·
- Lien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Civil ·
- Ressortissant
- Ville ·
- Enfant ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Fonction publique ·
- École maternelle ·
- Maire ·
- Erreur ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Ajournement ·
- Poursuites pénales ·
- Demande ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Musulman ·
- Terme ·
- Paix ·
- Droit public ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet ·
- Marchés publics ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Exécution d'office
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Défaut de motivation ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.