Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation préfectorale de régularité de séjour et de travail dans l’attente de son rendez-vous, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, le requérant disposant préalablement à l’enregistrement de sa requête d’un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le
4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 8 juillet 1978, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 février 2026. Il en a sollicité le renouvellement le 22 décembre 2025. Par un message du 29 décembre 2025, le préfet du
Val-de-Marne a convoqué M. A… le 4 mai 2026 en vue de déposer son dossier. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant, à titre principal à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’avancer cette date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
En l’espèce, M. A… a demandé au préfet du Val-de-Marne, par des messages en date des 29 janvier, 5 février et 6 février 2026, envoyés par l’intermédiaire de son conseil, d’avancer sa date de rendez-vous. Toutefois, M. A…, dont le titre de séjour a seulement expiré le 15 février 2026 et qui, dans l’attente de la réponse de l’administration, ne conteste pas pouvoir justifier auprès de tiers avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture aux fins de renouvellement de son titre de séjour le 4 mai 2026, n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence immédiate qui ne lui permettrait pas d’attendre la réponse de l’administration à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté le 29 janvier 2026. M. A… ne justifie pas davantage l’urgence qu’il y aurait à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction, les pièces communiquées à l’instance ne justifiant pas que son contrat de travail actuel serait menacé ou suspendu. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A… la somme demandée par le préfet du
Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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