Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2403391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Maille, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
- il a déclaré la somme de 2 760 euros en qualité de salarié de la société Global Trading ;
- il était lié à la société Global Trade par un contrat de travail en qualité de façadier, son employeur lui a remis des bulletins de paie pour les mois de juin à septembre 2020, il ne l’a déclaré qu’à compter du mois de juin 2020 alors qu’il était salarié de la société depuis le mois de janvier 2020, c’est la raison pour laquelle le montant des chèques qu’il a encaissés ne correspond pas aux montants indiqués sur ses fiches de paye ;
- les sommes ont été versées en contrepartie d’un travail et doivent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 17 807 euros au lieu de celle des revenus de capitaux mobiliers ;
- à titre subsidiaire, la cour européenne des droits de l’homme a considéré que les dispositions de l’article 158 du code général des impôts entrent en contradiction avec l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la majoration de 25 % appliquée porte atteinte aux biens ;
- selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, la majoration de 25 % ne constitue pas une sanction, mais une modalité d’imposition ;
- la jurisprudence Waldner c. France s’appliquent aux revenus distribués ;
- il conteste les rappels de prélèvements sociaux, les pénalités et les majorations correspondantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été rendu destinataire d’un avis de non-imposition au titre de l’année 2020 à la suite d’une déclaration de revenus automatique mentionnant un revenu correspondant à des traitements et salaires d’un montant de 2 760 euros versés par la SARL Global Trade. Cette société, dont le siège social est situé à Oullins (Rhône), exerce une activité dans le bâtiment (travaux de ravalement de façade, peintures extérieures et intérieures, isolation thermique, rénovation, pose de carrelage et maçonnerie). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de l’exercice clos en 2020. A l’issue d’un droit de communication exercé auprès de l’établissement bancaire détenant le compte courant de la société Global Trade, le service a constaté qu’elle avait émis au cours de la même année, treize chèques d’un montant total de 20 567 euros au profit de M. A… C…. L’administration a considéré que la somme de 17 807 euros, qui n’avait pas été déclarée par le requérant, constituait une rémunération occulte imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Par une proposition de rectification n° 2120 du 28 juin 2022, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2020, assorties d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré, pour un montant total de 8 418 euros. Par la présente requête, M. A… C… demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les revenus distribués :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… C… a encaissé, au cours de l’année 2020, treize chèques émis par la société Global Trade Sarl pour un montant total de 20 567 euros, mais qu’il a uniquement déclaré la somme de 2 760 euros dans la catégorie des traitements et salaires. L’administration fiscale a imposé la somme de 17 807 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts au titre de la même année.
Le requérant fait valoir, d’une part, qu’il était salarié de la société Global Trade depuis le mois de janvier 2020 et, d’autre part, que la somme de 17 807 euros correspond aux salaires versés depuis cette date, son employeur ne l’ayant déclaré qu’à partir du mois de juin 2020. Toutefois, les bulletins de paye établis par la société Global Trade au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2020 mentionnent une date d’entrée dans l’entreprise au 2 juin 2020 et non pas au mois de janvier 2020 et font apparaître un cumul net imposable d’un montant total de 5 520,84 euros pour la période allant du 2 juin au 30 septembre 2020. En outre, la déclaration sociale nominative souscrite au titre de l’année 2020 par la société Global Trade mentionne une rémunération nette fiscale de 2 760 euros versée à M. A… C… qui correspond au cumul des salaires nets d’impôts indiqués sur la fiche de paie du mois de juillet 2020. L’imposition supplémentaire de la somme de 17 807 euros, en tant que revenus distribués, correspond à la différence entre la rémunération nette imposable perçue au titre de l’année 2020 pour un montant de 20 567 euros et les salaires perçus au cours de la période allant du 2 juin au 31 juillet 2020 pour 2 760 euros. Or, M. A… C… ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à faire apparaître que la somme de 17 807 euros correspondrait à des salaires versés par la société Global Trade en contrepartie de l’exercice d’une activité salariée et qu’il était lié à cette société par un contrat de travail en qualité de façadier depuis le mois de janvier 2020. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la somme de 17 807 euros en litige correspondait à une partie de la rémunération de M. A… C… ainsi qu’il le prétend et non à une rémunération occulte imposable en tant que revenu distribué. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que le versement de la somme de 17 807 euros à M. A… C… par la société Global Trade en 2020 avait le caractère d’un avantage occulte et c’est dès lors à bon droit qu’elle a imposé cette somme entre les mains de l’intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts au titre de l’année 2020 et l’a assujetti en conséquence à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de cette année.
En ce qui concerne la majoration d’assiette :
Aux termes des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; / (…) ».
Pour contester l’application qui lui a été faite de ces dispositions, M. A… C… se prévaut de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), par lequel la Cour a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. Il soutient que la majoration prévue au 2° du 7 du même article 158, en tant qu’elle est appliquée aux revenus distribués mentionnés au c de l’article 111 du code général des méconnaîtrait également l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, en adoptant les dispositions citées au point 7, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions citées au point 7 ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, aucune circonstance particulière propre à la situation d’un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé des pénalités :
M. A… C…, qui ne soulève aucun moyen propre à l’encontre de la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations d’impôt sur le revenu résultant des revenus distribués par la société Global Trade se borne à soutenir que ces pénalités doivent être abandonnées en raison de l’absence de bien-fondé du rehaussement contesté. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge des majorations pour manquement délibéré qui ont été appliquées doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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