Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2205334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Dahmoun, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 15 octobre 2020 ne précise pas la nature du rôle de M. C… dans les relations entre les sociétés Nxo Experts et Ginsing Services, ce qui l’a privé de la possibilité de répondre à ladite proposition de rectification en parfaite connaissance de cause ;
- aucun élément ne démontre l’existence de flux financiers entre la société Ginsing Services et M. C… ;
- c’est à tort que le service a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office alors que M. C… a créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont les revenus ont bien été déclarés à l’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société Nxo Experts au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et d’un contrôle sur pièces concernant leur impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, M. et Mme C… se sont vu notifier, par une proposition de rectification en date du 15 octobre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, selon la procédure d’évaluation d’office. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
La proposition de rectification du 15 octobre 2020, qui comporte la désignation des impôts concernés, des années d’imposition, des bases des rectifications et des motifs relatifs à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office, est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Si les requérants soutiennent que la nature du rôle de M. C… n’y est pas précisée, il résulte des mentions de ladite proposition de rectification que la société Nxo Experts était en relation d’affaires avec M. C… par l’intermédiaire de la société de droit britannique Ginsing Services et que M. C… a réalisé en France, à titre professionnel, des prestations techniques dans le domaine de l’ingénierie et de l’assistance informatique en tant que chef de projet assurance IARD jusqu’au mois de mars 2017 pour le compte de la société Infotel Conseil, client final de la société Nxo Experts, puis en tant que consultant en matière d’organisation, de préparation et d’exécution des recettes du système d’information pour le compte des clients Exteam puis Business & Management Consulting. La proposition de rectification précise que la société Ginsing Services a facturé mensuellement à la société Nxo Experts les prestations ainsi effectuées par M. C…, pour un montant total de 94 095 euros en 2017 et de 47 246 euros en 2018. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 de ce même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes de l’article L. 169 de ce livre : « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
Il résulte de l’instruction que le service a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office, en application du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, aux motifs que les requérants n’avaient pas déclaré au titre de l’impôt sur le revenu les sommes perçues en contrepartie des prestations d’ingénierie réalisées par M. C… et que celui-ci s’était abstenu de faire connaître l’exercice de son activité en France auprès d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et n’avait déposé dans les délais légaux aucune déclaration afférente à l’exercice de cette activité. Les requérants contestent la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office en soutenant qu’il existait, au cours de la période contrôlée, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de conseil informatique, créée par M. C… le 20 septembre 2013, dénommée Amelis Consulting, ayant rempli ses obligations déclaratives et dont les revenus ont été déclarés à l’impôt sur le revenu. Selon les requérants, c’est à cette société que l’administration aurait dû notifier les rectifications proposées. Il résulte toutefois de l’instruction que les prestations informatiques en cause ont été réalisées, non pas par la société Amelis Consulting, mais par M. C… à titre personnel. Par ailleurs, les seuls revenus déclarés par M. et Mme C… au titre des années en litige, à savoir 20 000 euros en 2017 et 30 900 euros en 2018, sont égaux au montant des charges d’exploitation correspondant à la rémunération du personnel de la société Amelis Consulting. Dans ces circonstances, en l’absence de tout élément établissant un lien entre la société Amelis Consulting et les prestations litigieuses, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’existence de flux financiers entre la société Ginsing Services et M. C… n’est pas démontrée, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 15 octobre 2020, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. C… a réalisé en France, à titre professionnel, des prestations dans le domaine de l’ingénierie et de l’assistance informatique, facturées par la société Ginsing Services à la société Nxo Experts et que les montants facturés ont été payés et enregistrés en comptabilité par la société Nxo Experts. Le service a considéré que les montants facturés par la société Ginsing Services en 2017 et 2018 pour les prestations exécutées par M. C… constituaient des bénéfices non commerciaux issus de l’activité de consultant informatique de ce dernier, qu’il n’avait pas déclarés. En se bornant à contester avoir perçu un quelconque revenu de la part de la société Nxo Experts, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des impositions mises à leur charge.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme C… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… C… et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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