Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2505896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme E A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu communication de la brochure d’information dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, faute pour l’entretien individuel d’avoir été mené par un agent qualifié, dans des conditions permettant d’en garantir la confidentialité et en présence d’un interprète agréé ;
— il appartient à l’administration de justifier que les autorités espagnoles ont effectivement été saisies d’une demande de reprise en charge, en application de l’article 21 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités préfectorales aient communiqué aux autorités espagnoles les informations relatives à sa situation personnelle et à celles de sa fille ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment précis, ne permettant pas de s’assurer du caractère proportionné des convocations qui lui seront adressées.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne née en 1995, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D C, responsable du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation familiale de l’intéressée, notamment la présence de sa fille née le 3 mars 2022. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5 () ".
7. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
8. Il ressort des pièces produites en défense que Mme A s’est vue remettre, le 5 mars 2025, les brochures dites A et B comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont la traduction intégrale a été réalisée par l’intermédiaire d’un interprète en langue soussou. L’intéressée a également été entendue au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en soussou dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, la requérante, en se bornant à soutenir que le préfet défendeur doit justifier de la tenue de l’entretien dans des conditions en garantissant la confidentialité, n’allègue pas que tel n’aurait pas été le cas. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ». Et aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que lors de la présentation par Mme A d’une demande d’asile en France le 5 mars 2025, il a été constaté qu’elle avait déjà demandé l’asile en Espagne le 20 novembre 2024. Il ressort des pièces de ce dossier que les autorités françaises ont sollicité les autorités espagnoles le 7 mars 2025 en vue de la prise en charge de la demanderesse et de sa fille née le 3 mars 2022. Par un courrier du 14 avril 2025, les autorités espagnoles ont expressément accepté cette prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 précité du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, si la requérante soutient que les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus dès lors que le préfet n’établit pas que sa situation particulière de vulnérabilité, du fait en particulier de la présence de sa très jeune fille, aurait été prise en considération, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les autorités espagnoles ont été informées de la présence, avec l’intéressée, de sa fille âgée de trois ans, qu’elles ont accepté de prendre en charge. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs mois ainsi que de la circonstance qu’elle ne parle pas espagnol. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire pour considérer que la décision en litige, dont l’exécution permettra que la demande d’asile de l’intéressée soit examinée par les autorités espagnoles, au besoin avec l’assistance d’un interprète, porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 751-2, et indique que Mme A fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, et que son exécution demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
16. Mme A soutient en dernier lieu que l’arrêté en litige, prévoyant qu’elle devra se présenter à chaque convocation délivrée par l’autorité administrative, est insuffisamment précis pour permettre de s’assurer du caractère proportionné des convocations qui lui seront adressées. Toutefois, par ces seules allégations, alors qu’il ne ressort pas de l’arrêté en litige ni des écritures du préfet que des convocations seraient délivrées à une fréquence excédant une fréquence raisonnable, de l’ordre de deux à trois fois par semaine, la requérante n’établit pas la disproportion qu’elle allègue. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision d’assignation à résidence prise à son encontre, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, serait disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 16 mai 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Fontana et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. B
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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