Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 19 déc. 2025, n° 2312384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A… D…, agissant en son nom propre et au nom de son épouse, Mme C… D…, et ses enfants mineurs, M. E… D…, M. B… D… et Mme G… D…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices que lui et sa famille ont subi du fait de l’absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que lui et sa famille n’ont pas été relogés, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de lui attribuer un logement ;
- il est hébergé, avec sa conjointe et leurs trois enfants mineurs, dans un logement inadapté à leur situation, suroccupé et présentant un caractère insalubre ;
- ils subissent des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme F… a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de son épouse et de leurs trois enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 mars 2022, désigné M. D… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. D… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté 1er avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices que lui et sa famille estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de son épouse et ses trois enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D… le 23 mars 2022 au motif qu’il était « dépourvu de logement/ hébergé chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que M. D…, son épouse et leurs trois enfants étaient hébergés par un membre de la famille jusqu’à son relogement dans un appartement de 63,3 m², par un bailleur social associatif, le 7 novembre 2023. La persistance de cette situation, à compter du 23 septembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au relogement du 7 novembre 2023, a causé à M. D… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Il résulte toutefois de l’instruction que l’épouse de M. D…, de nationalité tunisienne, justifie de la régularité de son séjour sur le territoire français que depuis le 21 janvier 2025 dès lors que le titre de séjour antérieur qui est produit est illisible, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros, tous intérêts confondus.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. D… la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Partouche-Kohana, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Partouche-Kohana une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Partouche-Kohana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
La magistrate désignée
J. F…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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