Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2203867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2022 et le 12 juin 2023, Mme A et M. B, représentés par Me Gillotin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Luisant a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 mai 2022 pour la construction d’un mur de plaque de ciment d’une hauteur de 2,5 mètres et la décision du 30 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Luisant de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luisant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Luisant les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la décision d’opposition à déclaration préalable leur a été notifiée après l’expiration du délai d’instruction ; elle s’analyse donc comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
— cette décision de retrait est insuffisamment motivée ;
— la décision de retrait n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Luisant conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision est suffisamment motivée ;
— les arrêtés d’opposition à déclaration préalable du 5 mai 2022 et du 16 juin 2022 sont justifiés au fond eu égard à la hauteur du mur et aux matériaux employés ;
— le mur de clôture a initialement été réalisé sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des règles de l’article Ur 11 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillotin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une déclaration préalable le 17 mai 2022, portant sur un mur de clôture en ciment d’une hauteur de 2,5 mètres sur le même terrain. Par arrêté du 16 juin 2022, le maire de Luisant s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A et M. B demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux du 16 août 2022.
Sur le cadre juridique des décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme tacite :
2. D’une part, selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis, de sorte que la notification d’une telle décision avant le terme du délai réglementaire d’instruction fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis tacite.
3. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
4. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ».
5. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de Mme A a été adressée à la commune le 17 mai 2022. Il n’est pas contesté que le délai d’instruction d’un mois n’a pas été interrompu par une demande de pièces complémentaires ou prorogé par une lettre de majoration en application des articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme, si bien que le dossier de déclaration préalable était réputé complet dès sa réception. Le délai d’instruction a donc expiré le 18 juin 2022 à 0 heure, date à laquelle Mme A était titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, de sorte que le maire de Luisant ne pouvait notifier une décision d’opposition, au plus tard, que le 17 juin 2022.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du cachet du service postal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, produit par la commune de Luisant, que le pli contenant la décision d’opposition à déclaration préalable a été présenté pour la première fois à Mme A le 18 juin 2022. Il en résulte que la décision d’opposition a été notifiée postérieurement à l’expiration du délai d’instruction et constitue, dès lors, un retrait de la décision de non-opposition tacite dont elle était bénéficiaire.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si la décision de retrait comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est par suite suffisamment motivée, elle n’a cependant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que cette décision est justifiée au regard des règles d’urbanisme applicables au projet en litige ne dispensait pas le maire de suivre cette procédure. Cette irrégularité ayant privé Mme A d’une garantie, la requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de retrait est entachée d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ".
11. Les motifs du présent jugement impliquent que soit délivré à Mme A un certificat de non-opposition à déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Luisant d’y procéder dans un délai d’un mois. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Luisant la somme demandée par Mme A et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Les requérants ne justifiant pas avoir exposé des frais compris dans les dépens, leurs conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2022 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Luisant de délivrer à Mme A un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D B et à la commune de Luisant.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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