Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 1er avr. 2025, n° 2412034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412034 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2414293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414293 du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 juin 2024.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 12 juin 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 14 mars 2025.
Par un courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Duquesne, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend le moyen soulevé dans les écritures, qu’elle développe et soutient en outre que le délai de recours n’est pas opposable à M. B dès lors qu’il n’a pas été assisté par un avocat et un interprète lors de son audition par les services de police durant sa garde à vue puis à l’issue de cette dernière, lors de la notification de l’arrêté contesté ;
— les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1995 à Villoyosa (Espagne), déclare être entré en France le 4 avril 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à M. B par voie administrative le vendredi 10 novembre 2023 à 18h05 et qu’il mentionne le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, lequel expirait ainsi le dimanche 12 novembre à la même heure. Si M. B n’a pas bénéficié d’un interprète lors de son audition par les services de police durant sa garde à vue puis lors de la notification de l’arrêté en litige à l’issue de celle-ci, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition ainsi que des observations présentées à l’audience par le requérant que ce dernier parle et comprend la langue française. De plus, la circonstance que l’intéressé n’ait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue et lors de la notification de l’arrêté contesté, qui lui est au demeurant imputable dès lors qu’il a refusé, après lecture de ses droits, une telle assistance en début de garde à vue et n’est pas ensuite revenu sur cette décision, est sans incidence sur l’opposabilité du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B, qui n’a été enregistrée que le 4 juin 2024, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2412034
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