Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son inscription dans le fichier SIS ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 et des articles L. 812-1 à L. 812-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 août 1998 à Alger, déclare être entré en France en 2022. Il a été interpellé le 13 septembre 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité, et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 812-1 à L. 812-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, l’appréciation des conditions d’interpellation et d’audition par les services de police d’un étranger relève de la compétence des autorités judiciaires. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’interpellation du requérant. En tout état de cause, la mesure d’éloignement, eu égard à sa nature et à son objet, n’est pas conditionnée par la régularité d’une interpellation par les services de police. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est entré sur le territoire national en 2022 et qu’il s’y est maintenu depuis. Toutefois, il ne produit aucune pièce au titre des années 2022, 2023 et 2024 et ainsi, ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français sur la période alléguée. Le requérant ne produit à l’instance qu’une attestation d’hébergement dans un logement sis 1, Les Hippocampes à Aix-en-Provence datée du 10 octobre 2025, des bulletins de paie en tant que manœuvre non spécialisé qui portent la mention d’une entrée en fonction en avril 2025 et d’une fin en août 2025 ainsi qu’une adresse différente de celle pour laquelle il bénéficie d’une attestation d’hébergement. Par ailleurs, M. A… est célibataire, sans enfants, et fait état d’attaches familiales en France et en Algérie sans autre précision. S’il allègue devoir soutenir ses parents, handicapés et malades, il se borne à produire la carte d’invalidité de son père établie par les autorités algériennes à un taux de handicap de 170%, dont il résulte de que celui-ci demeure à Tlemcen. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à supposer que le moyen soit soulevé, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
6. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, il ne ressort pas de la situation personnelle et professionnelle de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point 4, qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 .
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Exonérations ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Lot ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Carte communale ·
- Région ·
- Retrait ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Légalité
- Concours ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Discrimination ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Délibération ·
- Impartialité ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Public ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Aide juridique ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Billets d'avion ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Attaque ·
- Agence régionale ·
- Décentralisation ·
- Santé ·
- Aménagement du territoire ·
- Carbone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.