Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2409338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. E C D, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport et entendu les observations de M. C D, en présence de M. A B, interprète en langue portugaise. Me C D a indiqué qu’il dispose d’un billet d’avion pour retourner au Brésil voir sa famille pour les fêtes et qu’il a dès lors besoin de son passeport dans les plus brefs délais, le vol étant prévu le lundi 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Isère a prononcé la prolongation de l’assignation à résidence de M. C D, ressortissant brésilien, pour une durée de 45 jours renouvelable par un arrêté du 20 novembre 2024 dont M. C D demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. C D soutient sans être contredit qu’il n’a pas connaissance de l’obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2023 mentionnée dans l’arrêté attaqué, laquelle n’a pas été fournie par la préfecture de l’Isère, malgré la demande qu’il a formulée en ce sens. Faute de preuve de l’existence même de cette obligation de quitter le territoire français, la mesure de prolongation de l’assignation à résidence doit être regardée comme étant dépourvue de base légale.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D dispose d’un billet d’avion pour retourner au Brésil, de sorte que la mesure d’assignation à résidence ne présente aucune utilité et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la préfecture de l’Isère restitue son passeport à M. C D. Compte tenu du fait que l’intéressé détient un billet d’avion pour un vol imminent à destination du Brésil, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de restituer le passeport dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Machado Torres, avocat de M. C D, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de restituer son passeport à M. C D dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C D à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Machado Torres en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D, à Me Machado Torres et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUTLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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