Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 février 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 19 septembre 2016, 2 octobre 2016, 26 janvier 2017, 23 août 2017, 14 novembre 2018, 28 février 2019, 10 mars 2019, 25 juin 2021 et 13 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elle n’a pas été informée des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il y a une méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 10 mars 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la contestation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 10 mars 2019 est sans objet dès lors que le point retiré a été restitué avant l’enregistrement de la requête ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision « 48 SI » du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. Mme A… demande l’annulation de la décision du 13 février 2025 ainsi que des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 19 septembre 2016, 2 octobre 2016, 26 janvier 2017, 23 août 2017, 14 novembre 2018, 28 février 2019, 10 mars 2019, 25 juin 2021 et 13 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de Mme A…, édité le 3 septembre 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 10 mars 2019 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction précitée sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
D’autre part, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant des infractions commises les 19 septembre 2016 et 28 février 2019 :
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur produit des documents émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises le 19 septembre 2016 et le 28 février 2019. Mme A…, qui ne fait pas valoir que ces règlements seraient intervenus selon la voie du recouvrement forcé, a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile deux avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établis sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 23 août 2017 et 13 juillet 2024 :
Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 23 août 2017 et 13 juillet 2024 ont été constatées par l’intermédiaire de procès-verbaux électroniques, lesquels ont été signés par la requérante, et comportent la qualification juridique des infractions ainsi que le nombre de points retirés. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de ces deux infractions.
S’agissant des infractions commises les 2 octobre 2016, 26 janvier 2017 et 14 novembre 2018 :
En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit les avis d’amende forfaitaire majorée émis les 28 avril 2017, 26 mai 2017 et 8 mars 2019 correspondant aux infractions des 2 octobre 2016, 26 janvier 2017 et 14 novembre 2018 relevées à l’encontre de Mme A…. Ces documents comportent les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il n’est pas contesté qu’ils ont été envoyés à l’adresse de l’intéressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre de l’intérieur produit également la photocopie des avis recommandés retournés par les services de la poste sur lequel il apparaît, d’une part, que les plis ont été respectivement présentés les 10 mai 2017, 9 juin 2017 et 14 mars 2019 et, d’autre part, le motif de réexpédition, à savoir « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les photocopies des plis adressés à l’intéressée contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée et alors que la valeur probante de ces éléments n’est pas sérieusement discutée par Mme A…, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne le retrait de point correspondant aux infractions des 2 octobre 2016, 26 janvier 2017 et 14 novembre 2018.
S’agissant de l’infraction commise le 25 juin 2021 :
Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de la requérante que l’infraction commise le 25 juin 2021 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au CNT-CSA et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Ces seules mentions ne sauraient établir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient alors été portées à la connaissance de la requérante. Cependant, la seule circonstance que l’intéressée n’aurait pas été informée, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, cette infraction, correspondant à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a été précédée d’une infraction de même nature commise le 28 février 2019, dont il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que la requérante a bénéficié de l’ensemble des informations légales exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dans ces conditions, l’omission de ces informations lors de la constatation de l’infraction commise le 25 juin 2021 ne saurait avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver Mme A… de la garantie instituée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la mention « AM » figurait au relevé d’information intégral de la requérante permet d’établir la réalité des infractions en cause dès lors que la requérante ne justifie pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction des infractions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de Mme A…, que les infractions constatées les 19 septembre 2016, 2 octobre 2016, 26 janvier 2017, 14 novembre 2018, 28 février 2019 et 25 juin 2021 correspondent à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Aussi, si l’intéressée se prévaut de ce qu’elle devrait se voir appliquer la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, elle ne produit aucun élément pour établir que les excès de vitesse commis étaient effectivement inférieurs à cette vitesse. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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