Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que son logement est insalubre et dangereux, :
- son logement est insalubre, dangereux et impropre à l’habitation, et est inadapté à ses besoins et capacités financières et la propriétaire n’entend pas faire de travaux ;
- l’expulsion locative a été prononcée le 16 février 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 22 septembre 2026, dont il a été accusé réception le 23 septembre 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant / de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est, depuis le 1er août 2019, locataire d’un logement de type 4 de 100 m² situé à Saint-Jeannet, qu’elle occupe seule, avec ses trois enfants, son concubin étant parti le 11 juillet 2023. Elle a, le 20 septembre 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en invoquant qu’elle était logée dans des locaux impropres à l’habitation, dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux et dans un logement non décent et avec un handicap ou un enfant mineur à charge. La commission de médiation a, par une décision du 7 janvier 2025, rejeté cette demande au motif qu’une procédure de droit commun était en cours, le propriétaire ayant, après une visite de la police municipale de Saint-Jeannet le 20 mai 2024 et par SOLIHA 06 le 20 juin 2024, été mise en demeure par la caisse des allocations familiales de remédier aux désordres constatés dans un délai de dix-huit mois, et qu’il ne lui appartient pas de se substituer au dispositif de droit commun. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. (…) ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L.521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. (…) ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
Sur la légalité de la décision :
En premier lieu, si Mme A… a reçu une assignation à comparaître à l’audience du 17 février 2025, qui aurait été reportée au 23 mai 2023, du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer afin d’obtenir son expulsion du logement, et produit des documents mentionnant l’existence d’arriérés de loyer, il ne ressort pas des pièces produites qu’un jugement d’expulsion aurait été prononcé à la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée.
En deuxième lieu, les circonstances, d’une part que le logement serait situé dans une commune ne comprenant que peu de commerces, sans grandes surfaces, et serait éloigné des cabinets médicaux et paramédicaux, pharmacies et structures hospitalières, alors que ses enfants auraient des besoins à ce titre et que sa fille aurait un handicap, ou encore qu’elle ne peut plus faire face à ses dettes et que ses démarches locatives auraient échouées en raison de ses capacités financières réduites, ou, enfin, qu’elle subirait des vols d’énergie, de courriers et colis et que la poussette de ses enfants aurait été cassée, ne permettent pas à elles seules, en l’absence de précisions et à les supposer établies, de considérer qu’elle se trouverait dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisferait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Toutefois, en troisième lieu, Mme A…, qui a fait un signalement sur Histologe, soutient le logement est, en raison de son état, insalubre, dangereux et non décent, une chambre ayant même dû être condamnée, se prévaut des incidences négatives sur sa santé et celle de ses enfants en produisant des documents médicaux, et, par suite, sur la possibilité de travailler et la scolarisation, et ajoute que la mise en demeure adressée au propriétaire de faire les travaux n’a donné aucun résultat. Elle souligne à cet égard attendre le rapport du service d’hygiène qui est passé et relève, notamment, qu’il y a un risque d’effondrement dans les parties communes et son logement, avec des fissures structurelles, des infiltrations d’eau, un taux d’humidité de 72% et des moisissures, que le logement n’est pas isolé, sans volets ni garde-corps, que les installations sanitaires sont vétustes et dysfonctionnent et qu’il n’y a pas de chauffage.
L’existence de désordres n’est pas contestée en défense, étant relevé que la commission de médiation fait elle-même état d’une visite du logement par la police municipale de Saint-Jeannet le 20 mai 2024 et SOLIHA 06 le 20 juin 2024 et d’une mise en demeure par la CAF de remédier aux désordres constatés dans un délai de dix-huit mois. Il ressort également des courriers des 10 février 2025 et 29 janvier 2025 de la caisse des allocations familiales (CAF) que le logement a été considéré comme étant non décent le 29 juillet 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes ne contredit pas les faits, et notamment les éléments structurels et sanitaires évoqués ci-dessus. Le logement doit, dans ces conditions, être regardé comme étant, d’une part, impropre à l’habitation et comme présentant un caractère insalubre et dangereux et, d’autre part, comme présentant, avec enfant mineur ou handicapé, au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002. Mme D… se trouvait ainsi dans au moins une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfaisait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. S’il n’est pas contesté qu’à la suite de la constatation du caractère insalubre du logement, sa propriétaire a été mise en demeure par la CAF de remédier aux désordres constatés dans un délai de 18 mois expirant postérieurement à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas d’une lecture combinée des pièces du dossier que cette dernière aurait entendu, dans un délai raisonnable, faire ces travaux, ayant préféré choisir d’engager une procédure d’expulsion par une assignation en référé du 25 novembre 2024 par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer et ayant adressé des commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés les 4 et 19 septembre 2024 et fondés sur le défaut de production de l’attestation d’assurance locative et l’existence d’un arriéré de loyers, une audience ayant été fixée postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions la circonstance qu’une procédure de droit commun était en cours en raison d’une mise en demeure de la propriétaire par la caisse des allocations familiales ne pouvait légalement faire obstacle à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de la demande, en l’absence de toute vraisemblance d’un engagement de travaux par la propriétaire dans un délai raisonnable à la date de la décision en litige pour remédier aux désordres constatés.
Il résulte de ce qui précède Mme D… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 7 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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