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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2302946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Gibon, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la carence de l’État à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir faute d’avoir renouvelé sa demande de logement social ;
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- le requérant n’a pas constitué son dossier à la suite de la proposition de logement, rue du Poirier à Marseille (2ème arrondissement) qui lui a été adressée le 27 octobre 2021 dans le délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation ;
- la responsabilité de l’État n’est dès lors pas susceptible d’être engagée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 25 juin 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. A… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. A… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 25 janvier 2023, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
La circonstance qu’un administré n’ait pas renouvelé sa demande de logement social et que celle-ci ait été radiée le 18 décembre 2021 est sans incidence sur l’intérêt de celui-ci à demander la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la carence de l’État à assurer son relogement en dépit d’une décision antérieure de la commission de médiation.
Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il est, par suite, loisible au requérant de demander devant le tribunal un montant d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa réclamation à l’administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… dans sa requête, qui ne constituent pas une demande nouvelle, ne sont pas irrecevables en tant qu’elles tendent au versement d’une somme excédant le montant demandé par l’intéressé dans sa réclamation.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 25 juin 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. A…, soit avant le 25 décembre 2020. La carence de l’État à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a proposé à M. A… le 27 octobre 2021 un logement de type T1 situé rue du Poirier à Marseille (2ème arrondissement). Le requérant, qui ne soutient pas ne pas avoir reçu cette proposition, n’a pas constitué de dossier auprès du bailleur social qui n’a donc pu lui attribuer le logement considéré. M. A… doit ainsi être regardé comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution par l’État de la décision du 25 juin 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet se trouve dès lors délié depuis le 27 octobre 2021 de son obligation d’assurer le logement de l’intéressé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la présidente du tribunal ait, par un jugement n° 2103271 du 6 décembre 2021, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de l’intéressé dans un délai de quatre mois.
La situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 25 décembre 2020 jusqu’au 27 octobre 2021. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le seul requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’État en condamnant celui-ci à verser à M. A…, sur une base de 300 euros par personne et par an, une somme de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 300 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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