Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 nov. 2025, n° 2419083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le département du Val-d’Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse totale de sa dette de 8 364,18 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne fois puisque les omissions déclaratives correspondent à des revenus dont elle ignorait qu’ils devaient être déclarés ;
- ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mars 2025 et le 2 octobre 2025, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que la situation de Mme B… ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique le 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active (RSA). Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 mai 2023, rejeté par une décision du département du Val-d’Oise du 28 mai 2024. Par un courrier du 7 novembre 2024, adressé à la CAF du Val-d’Oise, Mme B… a sollicité une remise gracieuse de cette dette, qui a été rejetée implicitement par le département du Val-d’Oise. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision et une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de Mme B… résulte de l’absence de déclaration de l’ensemble de ses ressources. Mme B… qui ne conteste aucunement le bien-fondé de cet indu, fait valoir qu’elle a commis une erreur et qu’elle ignorait que l’argent versé au titre de la cagnotte pour son enfant relevait des ressources telles que prises en compte au titre du RSA. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu régulièrement entre décembre 2021 et février 2023 des sommes d’argent qu’elle n’a pas déclaré au titre de son RSA. En outre, et en tout état de cause sur ce premier point, Mme B… ne justifie pas de l’état actuel de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme ayant été de bonne foi, Mme B… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait s’acquitter de sa dette
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision lui ayant refusé une remise de dette, ni à sa demande visant à ce que le tribunal lui accorde une telle remise.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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