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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2601958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la commune de Miramas agissant par le maire en exercice, représenté par Me Teissier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l’école Jean Moulin à Miramas
2°) de condamner solidairement le représentant légal de la société APH INCITA, le liquidateur, et le cabinet Mix Architectures ainsi que « son assureur MAF Assurances » à verser une provision de 31 914,29 euros.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la société Mix agissant par le représentant légal, représenté par la selarl Insitu ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026 la société Axa France IARD agissant par le représentant légal, représenté par l’AARPI De Angelis et associés ne présente pas de conclusions.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Mutuelle des architectes français (MAF) et au liquidateur de la société APH Incita qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La commune de Miramas fait valoir l’existence de désordres affectant l’école Jean Moulin après la réalisation des travaux de réaménagement et d’extension dont le lot n° 1 gros-œuvre, charpente, couverture, étanchéité a été confié à la société APH Incita, dont l’assureur est la société Axa France IARD, et dont la maîtrise d’œuvre a été confié à la société Mix architectes assurée auprès de la société Maf assurances. Il résulte de l’instruction que les désordres concernent notamment des infiltrations d’eau, un défaut de fixation d’éléments du bardage et un affaissement de la toiture. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Miramas, de la société Cab Mix architectes, de la société Mutuelle des architectes français (MAF), du liquidateur de la société APH Incita et de la société Axa France IARD, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. La requérante demande la condamnation de lui verser une provision. Toutefois, en se bornant à faire état de ce qu’elle entend obtenir la condamnation à titre provisionnel d’une provision égale au montant de l’offre formulée par la société AXA, la commune n’établit pas l’existence d’une créance qui ne serait pas sérieusement contestable, notamment dans son montant. Dès lors, la commune ne justifie pas l’existence d’une obligation ayant les caractéristiques exigées par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la commune de Miramas, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B… A… exerçant 63 rue Paul Langevin à Marseille (13013) est désigné pour procéder, en présence de la commune de Miramas, de la société Cab Mix architectes, de la société Mutuelle des architectes français (MAF), du liquidateur de la société APH Incita et de la société Axa France IARD à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à l’école Jean Moulin, boulevard Adrien Mazet, à Miramas (13140) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant l’extension de l’école Jean Moulin résultant de la réalisation des travaux réalisés en exécution du lot n° 1 gros-œuvre, charpente, couverture, étanchéité ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à la société titulaire du lot n°1 ou au maître d’œuvre ;
5°) dire si les désordres rendre l’immeuble impropres à sa destination ou de nature à affecter la solidité de l’ouvrage
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée et les conséquences sur le fonctionnement de l’ensemble du groupe scolaire ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Miramas est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Miramas, à la société Cab Mix architectes, à la société Mutuelle des architectes français (MAF), au liquidateur de la société APH Incita, à la société Axa France IARD, et à l’expert, M. B… A….
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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