Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er oct. 2025, n° 2509268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Anger-Bourez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université d’Artois l’a ajourné à l’issue de sa première année de master 1 « entreprenariat et management de l’innovation organisationnelle » ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de faire procéder à une nouvelle évaluation de son mémoire afin qu’il soit à nouveau statué sur son cas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’université d’Artois à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2509272 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier de l’urgence qui existerait à suspendre l’exécution de la décision contestée, le requérant se borne à indiquer qu’elle le contraint à redoubler et l’empêche d’accéder au master 2, l’ajournant à l’issue de sa première année de master 1 en « entreprenariat et management de l’innovation organisationnelle » à l’université d’Artois, ces seules circonstances ne démontrent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque l’intéressé peut poursuivre ses études. Par ailleurs, s’il indique que cette décision pourrait mettre fin à son contrat de travail en alternance, il ne le démontre pas, ni non plus qu’il ne pourrait pas conclure un autre contrat en alternance, ni dans tous les cas, que cette éventuelle interruption le placerait dans une situation de précarité financière. S’il doit être considéré comme soutenant que cette décision porte atteinte à sa réputation, il résulte clairement du rejet de son recours gracieux que la qualification de plagiat pour son mémoire a été, en tout état de cause, abandonnée. Enfin, s’il évoque une erreur matérielle, il reconnait que son relevé de notes du 15 septembre 2025 l’a corrigée. Malgré cette rectification, il reste, en tout état de cause, ajourné dans deux matières de son semestre 1 et pour l’ensemble de son semestre 2 en raison de son ajournement de deux matières de ce semestre, pour lesquels la note de 10 est indispensable pour valider l’unité d’enseignement et par suite le semestre. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Lille, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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