Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, représentée par Me Boubenna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant gravité du trouble à l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les observations de Me Boubenna représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B…, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une « menace pour le trouble à l’ordre public », dès lors qu’il a été condamné le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, pour usage de stupéfiant, à deux cents euros d’amende et une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans le cadre d’une mesure de regroupement familial, M. B… est entré en France à l’âge de neuf ans et a résidé jusqu’alors chez ses parents, tous deux titulaires d’une carte de résident, avec ses cinq frères et sœurs, qui ont tous la nationalité française. Par la suite, après avoir effectué sa scolarité en France, il a obtenu un certificat d’aptitude à la profession de maçon lui permettant d’exercer son activité en qualité d’intérimaire. En outre, il a été titulaire de cartes de résident successivement renouvelées depuis son arrivée sur le territoire jusqu’au 4 décembre 2020 et a obtenu le 4 mars 2024 un titre de séjour valable jusqu’au 3 mars 2025. Il s’ensuit que M. B… réside habituellement sur le territoire national depuis trente-quatre ans à la date de la décision attaquée et justifie d’une intégration socio-professionnelle, corroborée par la production de son relevé de carrière sur une période courant de novembre 1999 à avril 2019, de contrats de mission de travail temporaire accompagnés des bulletins de salaire pour une période courant de juin 2024 à octobre 2024 et pour le mois de juin 2025 et d’une attestation d’emploi du 1er au 14 août 2025, soit pour toutes les périodes où il disposait d’un titre de séjour valable. Enfin, M. B… réside chez ses parents et justifie de liens familiaux et personnelles nombreux et stables ainsi qu’en témoignent les nombreuses attestations versées aux débats, notamment celles de ses frères et sœurs. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du caractère isolé de la condamnation prononcée à son encontre et de son absence de gravité relative, des conditions de son séjour en France telles que sa durée et son insertion socio-professionnelle, la présence de M. B… ne peut être regardée comme constituant un trouble pour l’ordre public. Par suite, en se fondant sur ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché d’illégalité la décision attaquée refusant de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à M. B… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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