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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2403993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2024, non communiqué, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de renvoyer l’affaire à une autre audience ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation administrative et de le munir durant l’instruction de sa situation d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 11 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les observations de Me Charles, représentant M. A.
M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 juin 1981, déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2017. Le 27 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au report de l’audience :
2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie. Il n’a pas davantage à motiver le refus qu’il oppose à une telle demande.
3. Si M. A, qui est représenté, demande le report de l’audience, il n’est pas fait état de motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire qui imposeraient de reporter l’audience. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à
M. A vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de sa situation personnelle et professionnelle que la préfète a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En indiquant que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie dont il a la nationalité, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision accordant à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en l’absence de demande par l’intéressé d’un délai plus long que celui de droit commun. Enfin, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et professionnelle avant de prendre cet arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2017, durant la période de validité du visa de court séjour qui lui avait été accordé le 10 décembre 2016 et qui était valable jusqu’au 5 mars 2017, qu’il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2021 à laquelle il n’a pas déféré. L’intéressé fait valoir être marié à une compatriote avec laquelle il a eu quatre enfants, dont trois sont scolarisés en France. Toutefois, son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait particulièrement intégré dans la société française ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, alors même qu’il exerce l’activité professionnelle de cuisinier pour laquelle il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de paie au titre des périodes du 3 avril au 31 août 2017, du 13 septembre au 31 décembre 2018 et du
3 septembre 2019 au 31 août 2024, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit s’opposant à son éloignement ni que, en prenant l’arrêté attaqué, la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les quatre enfants de M. A sont de nationalité algérienne. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, à supposer même qu’il ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la préfète a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, sa situation par la délivrance d’un certificat de de résidence, ni son activité professionnelle ni sa situation personnelle, telles qu’elles ont été exposées au point 7 du présent jugement, ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à justifier une telle mesure. Elles ne révèlent ainsi pas que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, pour opposer un refus de titre de séjour à M. A, la préfète de l’Oise s’est fondée, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, sur les motifs tirés de ce que ni sa situation personnelle ni son activité professionnelle ne le plaçaient dans une situation exceptionnelle justifiant une mesure de régularisation. Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a également examiné si
M. A pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié exerçant une activité figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. En relevant que l’activité exercée par l’intéressé n’appartenait pas à cette liste, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision sans avoir procédé à cet examen surabondant dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, la préfète de l’Oise n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). » .
16. Le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 à laquelle il n’a pas déféré et n’établit pas la réalité et l’intensité de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, alors même que M. A se prévaut d’une ancienneté de séjour significative sur le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur d’appréciation, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant, en l’espèce, obstacle. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de
M. A.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Charles et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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