Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2523640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à lui verser et, de manière rétroactive, les arriérés de revenu de solidarité active majoré pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 26 février 2025 ;
2°) subsidiairement d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ». En vertu de ces dispositions et de celles de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande et l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée. Il résulte de l’article R. 262-31 du même code que la demande est présentée au moyen du dépôt d’un formulaire.
A l’appui de sa requête, Mme A… soutient qu’elle a droit au paiement du revenu de solidarité active (RSA) du 1er avril 2023 et le 26 février 2025 dans la mesure où elle remplissait sur cette période, du fait de l’effet rétroactif de l’annulation, par un jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil, de la décision du 3 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de son titre de séjour. Elle ne soutient cependant pas même avoir déposé de demande de RSA sur la période en cause, seulement en avoir sollicité le paiement rétroactif par un courrier recommandé reçu par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 29 avril 2025. Dès lors, l’unique moyen de la requête, tiré de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse du refus de titre de séjour, est sans incidence sur son droit au bénéfice du RSA sur la période en cause en l’absence de dépôt, avant ou durant celle-ci, d’une demande de revenu de solidarité active, notamment en présentant, auprès de la caisse d’allocations familiales ou d’un autre des organismes ou services mentionnés à l’article D. 262-26 de ce code, le formulaire prévu à l’article R. 262-31 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme A… ne comporte qu’un moyen inopérant et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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