Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 juin 2025, n° 2301739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Goy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte du 7 juillet 2023 émise par la caisse d’allocations familiales du Cantal pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 180 euros pour le mois de mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cantal la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déménagé en février 2021 et en a immédiatement informé la caisse de sorte que le logement n’était plus à son nom dès le 1er mars 2021 ; l’indu n’est pas de son fait ;
— il n’a perçu aucune somme au titre de l’allocation de logement sociale au mois de mars 2021 qui était directement versé à son bailleur ; la CAF doit agir à l’encontre de son ancien bailleur pour obtenir le remboursement de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Cantal conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas signalé son changement de domicile à ses services ; son ancien propriétaire a effectué cette déclaration le 24 octobre 2022 en indiquant une fin de bail au 1er mars 2021 ;
— l’aide au logement pour le mois de mars 2021 a été versée au propriétaire qui a confirmé avoir déduit ce montant du loyer réclamé au requérant.
Par un courrier du 23 mai 2025, le tribunal a invité M. B, dans le délai de quinze jours, à produire toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de l’indu.
Par un courrier du 6 juin 2025, Me Goy, avocate de M. B, soutient que ce dernier a déposé son recours en opposition dans le délai prescrit et que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de forme en n’indiquant pas dans la notification de la contrainte la nécessité de réaliser un recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 825-2 du même code précise : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « . Selon l’article L. 823-9 de ce code, » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes enfin de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’indus d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
4. M. B a bénéficié de l’aide personnelle au logement pour un logement situé au 14 rue du 14 juillet sur la commune d’Aurillac à compter de novembre 2017. Suite à un changement de domicile, la caisse d’allocations familiales du Cantal lui a notifié, le 28 octobre 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 180 euros pour le mois de mars 2021. Le 7 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Cantal a émis à son encontre une contrainte relative à cet indu. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait, suite à la notification de l’indu, exercé le recours administratif prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Or, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 23 mai 2025 et auquel son avocate a répondu le 6 juin 2025, M. B n’a pas produit de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, les moyens soulevés au soutien de l’opposition à contrainte, relatifs au seul bien-fondé de l’indu, ne sont pas recevables.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte formée par M. B en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301739
AC
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