Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du courrier du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a indiqué qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais qu’il lui appartenait de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser une somme de 1 200 euros à verser à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que le refus de renouvellement de son titre de séjour risque de lui faire perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2600488 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante colombienne, née le 19 septembre 1996, est entrée sur le territoire français en novembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour. Elle s’est vu délivrer, le 24 novembre 2023, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 février 2025. Elle a sollicité, le 22 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour puis, le 13 février 2025, une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » et, enfin, le 3 septembre 2025, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du courrier du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a indiqué que sa demande de titre de séjour ne pouvait être accordée sur le fondement de l’article L. 422-8 mais qu’il lui appartenait de formuler sa demande au titre de la vie privée et familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme C… se prévaut de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour, le courrier litigieux, qui réserve la possibilité de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs liés à sa vie privée et familiale, n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer le récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 30 janvier 2026 dont dispose la requérante dès lors que celle-ci avait, par un courrier du 3 septembre 2025, réceptionné le 18 septembre suivant, demandé à la préfecture de police de lui délivrer un tel titre en qualité de conjointe de Français. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption invoquée doit être écartée et la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il convient toutefois de préciser que par ce courrier du 17 décembre 2025, le préfet de police s’est borné à indiquer à l’intéressée que sa demande de titre de séjour ne pouvait être accordée sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans se prononcer sur la demande présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code, laquelle n’a pas davantage, à la date de la présente ordonnance, fait l’objet d’une décision implicite de rejet et demeure donc en cours d’instruction.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
K. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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