Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2600240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 janvier 2026, Mme D… B… A… veuve C… demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des articles L. 423-14 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut, d’ordonner la délivrance immédiate d’un récépissé de six mois l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Mme B… A…, ressortissante péruvienne née en 1977, veuve d’un ressortissant français et mère de trois enfants de nationalité française, s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 23 août 2022 au 22 août 2024, dont elle a eu connaissance du renouvellement en cours d’instance jusqu’au 7 décembre 2027. Estimant pouvoir prétendre à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, elle demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer ce titre. De telles conclusions, présentées à titre principal, ne relèvent toutefois pas de l’office du juge administratif et sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A….
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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