Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2307356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la SCI Lozari GCP, représentée par Me Labouret, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 121 536 euros, auquel elle estime avoir droit au titre du quatrième trimestre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures des travaux effectués pour construire son bien immobilier, alors que celui-ci est destiné à la location meublée saisonnière assortie de prestations para-hôtelières.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Lozari GCP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2015, la SCI Lozari GCP a acquis des parcelles situées sur la commune de Palasca, en Haute-Corse, en vue d’y édifier une villa avec piscine. Elle a engagé des travaux en 2017, qui étaient toujours en cours en 2022. La société a déposé, le 24 février 2023, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre 2022, pour un montant de 121 536 euros. Sa demande ayant été rejetée le 1er juin 2023, la SCI Lozari GCP demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit.
2. D’une part, aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ». L’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction.
3. D’autre part, aux termes de l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».
4. Si la requérante soutient que la villa qu’elle construit a vocation à accueillir, après l’achèvement des travaux, une activité de location meublée saisonnière assortie de prestations para-hôtelières effectuées par la SCI Lozari GCP elle-même, activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier déclaratif du gérant en date du 19 janvier 2023 et les conditions particulières d’un contrat d’assurance habitation souscrit par la SCI Lozari GCP, qui stipule au demeurant que « l’assuré déclare être propriétaire unique d’un maximum de 5 lots à usage exclusif d’habitation dans le même bâtiment ». De plus, il est constant que la société requérante a demandé un permis de construire modificatif indiquant un usage de résidence principale. Dans ces conditions, la SCI Lozari GCP n’établit pas que les dépenses de travaux ont été engagées en vue de réaliser, à terme, des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Lozari GCP doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lozari GCP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lozari GCP et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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