Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme J… H…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B… K… G…, M. B… I…, MM. F…, A…, C…, D…, Hamza K… E… et Mme L… K… E…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a rejeté le recours formé le 29 janvier 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) du 10 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. I…, à MM. F…, A…, C…, D…, Hamza K… E…, à Mme L… K… G… et à l’enfant mineur B… K… G… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à leur profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et de l’état de santé de M. C… K… E…, nécessitant des soins palliatifs, impliquant qu’il puisse se rapprocher de sa mère à brève échéance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les actes produits, dont le caractère non authentique n’est pas démontré, établissent l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* s’agissant du fils ainé de la réunifiante, Hamza, le motif opposé tenant à la circonstance qu’il était âgé de plus de 18 ans à la date de la demande, est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 précité prévoyant le bénéfice du droit à la réunification familiale au profit des enfants du réunifiant âgés de moins de 19 ans ;
* concernant les enfants F…, A…, C… et D…, il ne peut leur être opposé la circonstance qu’ils étaient âgés de plus de 19 ans à la date du dépôt des demandes dès lors que la tardiveté du dépôt de ces demandes résulte de la durée du parcours migratoire de la réunifiante, de la durée d’instruction de la procédure d’asile et des mauvais conseils donnés à la suite des premiers refus de visa opposés en 2022 ; leur âge doit être apprécié à la date du dépôt de la demande d’asile de la réunifiante ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 29 janvier 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2505907 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Mme H…, ressortissante somalienne née en 1978 bénéficiant de la qualité de réfugiée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visa de long séjour de M. I…, de MM. F…, A…, C…, D…, Hamza K… E…, de Mme L… K… G… et de l’enfant mineur B… K… G… au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2522974 du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée la précédente requête présentée par Mme H… tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a rejeté le recours formé le 29 janvier 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Nairobi du 10 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. I…, à MM. F…, A…, C…, D…, Hamza K… E…, à Mme L… K… G… et à l’enfant mineur B… K… G… au titre de la réunification familiale. En se bornant à rappeler la durée de séparation de la famille et l’état de santé de M. C… K… E…, Mme H… ne justifie pas de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision. En conséquence, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H…, de M. I…, de MM. F…, A…, C…, D…, Hamza K… E… et de Mme L… K… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… H…, représentante unique des requérants
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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