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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2607736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… C… d’évacuer avec son fils le logement qu’ils occupent au sein du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé CADA Sara-Logisol, foyer Saint-Exupéry, appartement 13P, rue des Calanques à Miramas, mis à leur disposition par l’association Habitat Pluriel ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… C…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupante s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée et a été autorisée à se maintenir dans le lieu d’hébergement jusqu’au 30 septembre 2025 ;
- l’intéressée a eu un comportement violent à l’égard d’une autre occupante et son refus de quitter les lieux constitue un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ;
- la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône ;
- l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme A… C… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1999, Mme A… C… et son fils B…, né le 5 août 2023, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par une décision du 26 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat Pluriel et situé foyer Saint-Exupéry, appartement 13P, rue des Calanques à Miramas, a été autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2025. À la suite d’une altercation de Mme C… avec une autre occupante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une première décision du 3 février 2026 puis une seconde du lendemain, réputée notifiée le 11 février 2026, fixé au 3 février 2026 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier du 9 mars 2026 qui a été notifié le 16 mars 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… C… d’évacuer le logement qu’elle occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’une personne, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, qui a un comportement violent ou commet des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a eu une altercation avec une autre occupante du lieu d’hébergement, le 16 janvier 2026, au cours de laquelle une violence physique a été exercée, en présence d’enfants, et alors que Mme C… avait déjà dû changer de chambre à la suite d’une cohabitation difficile avec un tiers au mois de mars 2025. Par ailleurs, l’occupation par l’intéressée sans droit ni titre depuis le 3 février 2026 du lieu d’hébergement, constitue, à la date de la présente ordonnance, un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Il suit de là que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au comportement de Mme C… et au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de l’intéressée d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme C…, dans un délai de deux semaines, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat Pluriel et situé foyer Saint-Exupéry, appartement 13P, rue des Calanques à Miramas, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… de libérer, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe avec son fils dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat Pluriel et situé CADA Sara-Logisol, foyer Saint-Exupéry, appartement 13P, rue des Calanques à Miramas.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A… C… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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