Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2505611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de poursuivre l’instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Gherib au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Me Gherib, représentant de M. A…, informe le tribunal que son client est décédé le 11 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Une demande de naturalisation est une action personnelle qui s’éteint avec le décès du demandeur. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est décédé le 11 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête susmentionnée tendant à l’acquisition de la nationalité française du requérant. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gherib, représentant de M. A…, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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