Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 mars 2026, n° 2600702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026 à 09h50 sous le n° 2600702, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde du droit de vote dans la commune de Belfort en raison de la radiation d’environ 1 400 électeurs des listes électorales dans cette commune à une période rapprochée du scrutin ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte par jour de retard, à la commune de Belfort de produire sous 48 heures les éléments relatifs aux radiations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort les frais de procédure.
M. A… soutient que :
Il agit en qualité d’électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Belfort ;
L’urgence à 48 H est caractérisée en raison de la proximité du second tour de scrutin organisé le 22 mars 2026, le fait que les électeurs radiés sont privés de droit de vote, de plus l’absence d’intervention du juge entrainerait une atteinte irréversible au droit de vote et une altération de la sincérité du scrutin ;
Il ressort des éléments portés à sa connaissance, notamment par voie de presse, qu’environ 1 400 électeurs ont été radiés des listes électorales dans une période rapprochée du scrutin, il s’agit de radiations massives, inhabituelles et concentrées dans le temps sans justification individualisée, elles représentent 5,9 % du corps électoral ;
Or, après le premier tour l’écart de voix est de l’ordre de 3 000 voix ;
Les radiations ont été opérées de manière illégale car elles n’étaient pas légalement justifiées, devaient faire l’objet d’un examen individuel et être notifiées aux intéressés ;
Les radiations sont susceptibles de constituer une manœuvre électorale ;
Les déclarations du maire sortant dans la presse concernant le vote communautaire doivent être rapprochées de la localisation des radiations, il existe un faisceau d’indices concordants conduisant à douter de la légalité des opérations de radiation ;
Les radiations sont susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A…, agissant en sa qualité d’électeur inscrit sur les listes électorales à Belfort, doit être regardé comme sollicitant auprès du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde du droit de vote dans la commune de Belfort en raison de la radiation d’environ 1 400 électeurs des listes électorales dans cette commune à une période rapprochée du scrutin et qu’il soit enjoint à la commune de Belfort, sous astreinte, de produire sous 48 heures les éléments relatifs aux radiations.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 18 du code électoral : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. (…) III.- Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. /Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. /Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. IV.- Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; (…) Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20 ». Aux termes de l’article L. 20 de ce code : « I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. (…) Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…). ». Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ainsi que les décisions de la commission de contrôle ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire.
Sur l’atteinte au droit de vote et à la sincérité du scrutin alléguée :
5. Bien que fondée sur la défense d’une liberté fondamentale et justifiée par l’urgence née de la proximité du second tour de scrutin des élections municipales et communautaires organisé le 22 mars 2026, la demande en référé présentée par M. A… sur le fondement des dispositions l’article L. 521-2 du code de justice administrative susvisées le conduit à porter réclamation contre les décisions d’inscription et de radiation sur la liste électorale de la commune de Belfort prises par la commission de contrôle de la régularité des listes électorales, dont il soutient qu’elles auraient été irrégulièrement prises.
6. Or, la contestation et la rectification des décisions d’inscription ou de radiation des listes électorales relèvent de la procédure organisée aux articles L. 18 à L. 20 du code électoral qui attribue au tribunal judicaire l’appréciation de la légalité de telles décisions. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif d’apporter, même en urgence, des rectifications à la composition des listes électorales ainsi que le sollicite le requérant, de surcroit sur la base de simples allégations et d’articles de presse. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte, au demeurant non chiffrée, à la commune de Belfort de produire sous 48 heures les éléments relatifs aux radiations en litige.
Sur la demande de condamnation aux frais de procédure :
8. En l’espèce, d’une part cette demande n’est pas chiffrée ni justifiée par aucun élément du dossier, d’autre part, la commune de Belfort n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de la condamner au versement d’une somme à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort et à la commune de Belfort.
Fait à Besançon, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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