Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2412987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué a été implicitement mais nécessairement abrogé par le placement en rétention de Mme A le 1er novembre 2024 et une nouvelle décision d’assignation à résidence a été édictée le 5 novembre 2024 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 3 juin 1961 à Mimongo (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée en France le 22 mai 2022 sous couvert d’un visa de type C valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2025. Le 28 décembre 2023, elle a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance un titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé son visa, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 15 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, en tout état de cause, pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant la saisine du juge, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce que le juge déclare irrecevable la demande dont il était saisi pour défaut d’objet. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours pour excès de pouvoir formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En revanche, la circonstance que l’acte attaqué a produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours, lorsque cet acte n’a été ni retiré, ni abrogé par l’autorité administrative.
3. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet du Pas-de-Calais a été implicitement abrogé par le placement en rétention administrative de Mme A le 1er novembre 2024, toutefois, cet arrêté a reçu exécution. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté 15 juillet 2024 n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. » Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Pour justifier l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de Mme A, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 30 avril 2024, ne justifiait pas avoir déféré à cette mesure d’éloignement dans le délai de trente jours imparti pour ce faire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 mai 2024, soit dans le délai de recours contentieux pour contester l’arrêté du 30 avril 2024. Ce dépôt a un effet suspensif en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à l’intéressée était suspendu lorsque, le 15 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence Mme A. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des textes cités au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefebvre, conseil de Mme A, d’une somme de 1 000 euros, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence Mme A est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lefebvre, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Lefebvre.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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