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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 juin 2024, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 13 mai 2024 qui l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désigne le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Paris : ville de Paris () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
3. Mme B demande l’annulation d’une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier qu’elle résidait à Paris à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Amiens, le 20 juin 2024.
Le président de la 2e chambre,
Signé
B. Boutou
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