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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503335 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le maire de la commune de
Deuil la Barre demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’immeuble situé au 22 rue de l’église à Deuil la Barre (95170), de déterminer s’il présente un danger imminent ou non et, dans ce cas, de définir les mesures de sécurité à prendre rapidement.
Il soutient que :
— il est propriétaire du fonds de commerce situé au rez-de-chaussée dans cet immeuble, mais non des murs ;
— lors d’une fuite, les agents de la commune ont constaté que le plafond est imbibé d’eau et menace de tomber ce qui représente un danger pour les occupants et les tiers.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme C B, première vice-présidente comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Et selon l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
3. La mesure demandée par le maire de la commune de
Deuil la Barre entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
— se rendre sur les lieux et examiner l’état de danger de l’immeuble situé au 22 rue de l’église à Deuil la Barre (95170).
— décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu’ils présentent pour la sécurité, y compris celle des occupants et du voisinage ;
— proposer des mesures de nature à mettre fin au danger que présente le bâtiment pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
— dire si le bâtiment en cause présente un danger imminent ou manifeste en motivant cette appréciation ;
— s’il présente un tel danger, dresser constat de son état et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d’être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l’imminence ou au caractère manifeste du danger ;
— dire s’il y a lieu d’interdire d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d’un représentant de la commune de Deuil la Barre. L’expert recherchera autant que faire se peut la présence des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l’exception des dispositions de l’article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.
Article 4 : L’expert déposera son rapport par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette remise pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de
Deuil la Barre et à M. D A, expert.
Copie en sera faite aux propriétaires.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
La juge des référés
Signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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