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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2601844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 21 avril 2026, Mme A… C… et M. B… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à M. B… C…, dans les conditions fixées par la décision du 19 août 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine mutualisée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’en l’absence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), M. C… ne peut poursuivre une scolarité normale, ce qui porte atteinte à son droit à l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande fait nécessairement obstacle à la décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à sa demande du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation :
« (…) Le service public de l’éducation (…) veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à M. B… C… une aide humaine mutualisée à hauteur de 12 heures hebdomadaire, valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2027. Le requérant soutient, sans être contredit en défense par la rectrice de l’académie de Nice, qu’il est sans aide humaine mutualisée depuis le 19 août 2025 et que la carence de l’administration dans la mise en place d’un accompagnement, malgré une mise en demeure adressée le 27 novembre 2025, a des répercussions importantes sur la poursuite de sa scolarité. Dans ces conditions, et en l’absence de mise en œuvre de toute mesure permettant de donner au droit du requérant un caractère effectif, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, comme l’oppose la rectrice de l’académie de Nice, que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative dès lors que, par un courrier du 2 décembre 2025, les services académiques ont au contraire informé le requérant, à la suite de sa mise en demeure, de la prise en compte de sa demande ainsi que la mise en œuvre des mesures nécessaires pour son accompagnement.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de placer auprès de M. B… C…, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes le 19 août 2025, un accompagnant d’élèves en situation de handicap, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à M. B… C…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 23 avril 2026
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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