Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 juin 2023, n° 2001458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2001458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 18 décembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019/147 du 24 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Decazeville Communauté a approuvé la suppression d’un poste d’ingénieur territorial principal à temps complet à compter du 25 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Decazeville Communauté le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute d’information préalable suffisante des conseillers communautaires ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, dès lors qu’elle a pour seul objet de faire obstacle à sa réintégration sur un emploi correspondant à son grade au sein de l’établissement public à l’issue de son détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services ;
— elle est constitutive d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la communauté de communes Decazeville Communauté, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 200 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thomas Frindel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Duverneuil, représentant la communauté de communes Decazeville Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial principal, a été recruté le 18 juillet 2016 par la communauté de communes du Bassin de Decazeville-Aubin pour exercer les fonctions de directeur général adjoint. De la fusion de cet établissement public de coopération intercommunal avec la communauté de communes de la Vallée du Lot est née le 1er janvier 2017 la communauté de communes Decazeville Communauté. M. A a été détaché pour une durée de quatre ans dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services du nouvel établissement, à compter du 1er mai 2017. Par une délibération n° 2019/147 du 24 septembre 2019, le conseil communautaire de Decazeville Communauté a approuvé la suppression du poste d’ingénieur territorial principal précédemment occupé par M. A et qui était resté inoccupé depuis sa nomination comme directeur général des services. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le président de cet établissement a mis fin, à compter du 1er décembre 2019, à son détachement dans cet emploi fonctionnel, motif pris de la rupture du lien de confiance entre l’élu et son agent. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la délibération du 24 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée » « . Selon l’article L. 2121-13 de ce code : » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération « . Aux termes de l’article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : » Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement « . Enfin, l’article 97 de cette loi, alors en vigueur, dispose : » () I.- Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public () ".
3. Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 24 septembre 2019 que le projet de délibération visant à approuver la suppression d’un poste d’ingénieur territorial principal et d’approuver la mise à jour du tableau des emplois a fait l’objet d’une présentation en séance par son président, lequel est revenu de manière suffisamment détaillée sur les conditions dans lesquelles ce poste avait été créé et sur le fait qu’il était inoccupé depuis le 30 avril 2017, date à laquelle l’agent initialement recruté sur le poste a été nommé en qualité de directeur général des services. Il a par ailleurs rappelé qu’il appartenait à l’organe délibérant de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il a ainsi suffisamment justifié le contexte et les motifs de la suppression envisagée. Il a en outre précisé, comme il y était tenu, que ce projet de suppression de poste avait recueilli l’avis favorable du comité technique le 20 septembre 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient adressé une demande en ce sens, l’absence de communication du compte-rendu de la réunion du comité technique aux conseillers communautaires n’a porté aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Par ailleurs, alors qu’une délibération approuvant une suppression de poste présente un caractère réglementaire d’organisation du service, aucun texte ni aucun principe n’imposait que le rapport fait en séance du conseil et la délibération attaquée précisent les conséquences individuelles de la suppression de poste envisagée. Par suite, si, en vertu de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, le président de Decazeville Communauté devait informer les conseillers communautaires de son intention de mettre fin aux fonctions de directeur général des services exercées par M. A, ce dernier n’est toutefois pas fondé à soutenir que cette information aurait dû intervenir préalablement au vote de la délibération contestée. Le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée d’un vice de procédure résultant de l’insuffisante information des conseillers communautaires doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " Ces emplois [comportant des responsabilités de direction de services] sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V. Toutefois et par dérogation à l’article 67, à l’expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement « . L’article 53 de la même loi dispose : » Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. / Ces dispositions s’appliquent aux emplois : / – de directeur général des services () / La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante « . Selon l’article 97 de cette même loi : » Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / () Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an () Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l’article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande ".
5. M. A soutient que la délibération contestée n’aurait eu d’autre but que de faire échec à sa réaffectation, au terme de son détachement et conformément aux dispositions précitées, sur un emploi correspondant à son grade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le poste d’ingénieur territorial principal en litige n’avait été créé à compter du 18 juillet 2016 que pour permettre le recrutement du requérant, dans l’attente de sa nomination en qualité de directeur général des services de la nouvelle communauté de communes Decazeville Communauté, et afin de faire face au surcroît ponctuel d’activité lié aux travaux de fusion de la communauté de communes du Bassin de Decazeville-Aubin avec la communauté de communes de la Vallée du Lot et à la mise en œuvre du schéma de mutualisation des services. Il est constant qu’une fois la communauté de communes Decazeville Communauté créée le 1er janvier 2017 et après la nomination de M. A en qualité de directeur général des services du nouvel établissement le 1er mai 2017, ce poste est resté inoccupé, sans qu’il ne soit allégué qu’un besoin insatisfait en aurait résulté. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas de l’organigramme de Decazeville Communauté en vigueur à compter du 1er janvier 2020 que les onze emplois de catégorie A conservés seraient insuffisants pour assurer le fonctionnement des services et l’encadrement de la centaine d’agents de l’établissement, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le conseil communautaire a approuvé la suppression de ce poste, devenu inutile, du tableau des emplois de Decazeville Communauté. La circonstance que, dans une logique de bonne administration, cette décision aurait pu intervenir plus tôt, n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt général qu’il y avait à y procéder par la délibération contestée, laquelle n’avait pas pour objet d’empêcher la réaffectation du requérant dans les services de la communauté de communes ni de diminuer sa rémunération. Il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi.
6. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Decazeville Communauté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté de communes Decazeville Communauté en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Decazeville Communauté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Decazeville Communauté.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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