Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mai 2026, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 3 mars 2026, la société en nom collectif ATC France, représentée par Me Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire d’Aragnouet s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aragnouet, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aragnouet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier motif de l’arrêté attaqué, tiré de ce que son projet méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Aragnouet, est erroné dès lors que ce dernier n’a pas été annexé au plan local d’urbanisme de cette commune, les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Aragnouet relatives à la zone bleue n’interdisent pas l’implantation de stations de radiotéléphonie mobile et le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un secteur marqué par la présence de glissements de terrains ;
- le second motif de cet arrêté, tiré de ce que son projet est de nature à porter atteinte à l’espace environnant, est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune d’Aragnouet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ATC France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ATC France ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d’Aragnouet a été enregistré le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 octobre 2025, le maire d’Aragnouet (Hautes-Pyrénées) s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile. Cette société demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que le projet en cause méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Aragnouet dès lors que le terrain d’assiette du projet est exposé à un risque d’avalanche, de chute de pierre et de glissement de terrain, et sur ce qu’il est de nature à porter atteinte à l’espace environnant, marqué par la présence à proximité de la chapelle des Templiers, classée à l’inventaire des monuments historiques.
3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les avalanches et les mouvements de terrain, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. / Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’Aragnouet, identifiée comme une zone exposée à un risque sismique plus modéré et d’occurrence plus faible qu’en zone rouge, et plus particulièrement dans la zone dite de Boucagnère, située dans la vallée de la Neste d’Aragnouet, exposée aux risques d’avalanche et de chutes de pierre. Aux termes de l’article 2.3.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Aragnouet : « Occupation et utilisation du sol interdites : aucune. Toutefois, les implantations de camping-caravaning situées dans des zones à risques moyens devront être examinées cas par cas pour les installations existantes ou à l’occasion des demandes d’autorisation d’ouverture. ».
5. Le projet en cause ne relève pas de l’exception prévue par les dispositions précitées relatives aux occupations et utilisations du sol interdites au sein de la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Aragnouet. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué se prévaut de l’existence d’un risque de glissement de terrain à proximité du terrain d’assiette du projet, ainsi qu’il a été dit précédemment, ce risque n’est pas identifié par le plan de prévention des risques naturels prévisibles dans le secteur dont relève ce terrain. Si la commune d’Aragnouet fait état de ce que ce plan est en cours de révision pour y inclure ce risque, d’une part, elle ne l’établit pas, d’autre part, elle ne justifie pas de l’existence d’un risque actuel de glissement de terrain dans le secteur en cause. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur le premier motif rappelé au point 2, le maire d’Aragnouet a fait une inexacte application des dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Aragnouet.
6. En second lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site ou ce paysage.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une vallée encaissée aux abords de la Neste et de la route départementale n° 118, ainsi qu’à proximité d’une bâtisse ne présentant aucun intérêt architectural, à environ un kilomètre de la chapelle des Templiers, classée à l’inventaire des monuments historiques, et dont il n’en est pas directement visible. Ainsi, le secteur en cause ne présente pas d’intérêt architectural ou paysager particulier. La station de radiotéléphonie mobile projetée, qui est notamment composée d’un pylône d’une hauteur de 36 mètres, présente une structure en treillis de nature à atténuer son impact visuel et s’insère dans le milieu existant. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur le second motif rappelé au point 2, le maire d’Aragnouet a également commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire d’Aragnouet du 20 octobre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
10. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». L’article L. 600-4-1 du même code dispose : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
11. Les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge de l’opposition à la déclaration préalable, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision d’opposition.
12. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, le cas échéant d’office, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date du jugement interdisent d’y faire droit pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Le présent jugement censure les motifs sur lesquels le maire d’Aragnouet a fondé son arrêté du 20 octobre 2025. Les dispositions d’urbanisme applicables à la déclaration préalable devant être regardées comme celles en vigueur à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier cette décision d’opposition, ni qu’un changement de circonstances de fait serait intervenu depuis cette date et ferait obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Par suite, sous réserve que, par un arrêté dont le caractère provisoire cesse à la date du présent jugement, le maire d’Aragnouet ait pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société ATC France pour le projet en litige en exécution de l’ordonnance du 22 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué, il y a lieu d’enjoindre à ce dernier de délivrer à cette société une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Aragnouet doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société ATC France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du maire d’Aragnouet du 20 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aragnouet de délivrer à la société ATC France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous réserve qu’une telle décision n’ait déjà été prise.
Article 3 : La commune d’Aragnouet versera à la société ATC France une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la société ATC France sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Aragnouet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif ATC France et à la commune d’Aragnouet.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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