Rejet 1 août 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B C A, représenté par
Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen sous les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Et aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 24 mars 2025 à 12h10. Cet arrêté mentionne les voies et délais de recours et précise qu’il peut être contesté " devant le tribunal administratif dans un délai
d’un mois " suivant sa notification. Or, la requête de M. C A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juillet 2025, après son placement en rétention administrative, et alors que le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était déjà expiré. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Yvelines.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,
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