Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2607668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 28 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier Valvert ne l’a pas titularisée, sa radiation des cadres devant prendre effet au 1er mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Valvert de la réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions ou rétablir sa situation administrative ;
3°) d’ordonner la production de toutes pièces nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense, au vu desquelles ont été appréciées ses compétences et est intervenue la décision contestée, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la dégradation immédiate de ses conditions de vie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’a pu accéder, postérieurement à la décision contestée, aux pièces la fondant, notamment l’avis de la commission administrative paritaire locale du 10 avril 2026 et ainsi, ses droits ont été méconnus ;
- la motivation est insuffisante ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle.
Le centre hospitalier Valvert auquel la procédure a été communiquée n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607685 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026, à 14 heures, en présence de
M. Brémond, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
Mme B… n’était pas présente, ni représentée à l’audience.
Le centre hospitalier Valvert n’était pas représenté à l’audience.
Par ordonnance du 26 mai 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 1er juin 2026, à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du concours sur titres de psychomotricien de classe normale, Mme B… a été nommée stagiaire en cette qualité à temps non complet à compter du 1er janvier 2024 au sein du centre hospitalier Valvert. L’exécution de son stage a été reportée au 11 octobre 2024. A la suite de l’avis de la commission administrative paritaire locale du 10 avril 2026, par décision du
14 avril 2026, le directeur du centre hospitalier Valvert n’a pas titularisé Mme B…, sa radiation des cadres devant prendre effet au 1er mai 2026. L’intéressée demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné par l’autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d’une durée d’une année./A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. ».
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressée. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
5. En l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats, le moyen invoqué par Mme B…, à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la violation des droits de la défense afin d’accéder, postérieurement à la décision contestée, notamment à l’avis de la commission administrative paritaire locale du 10 avril 2026 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titularisation. En outre, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation cité dans un titre de la requête est dépourvu de précision permettant au juge d’apprécier s’il fait naître un doute sérieux sur cette légalité. Enfin, le moyen soulevé tiré de l’erreur manifeste portée par le directeur du CH Valvert dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée ne paraît pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier Valvert du 14 avril 2026. Ses conclusions et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles au titre des frais de justice doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Valvert.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1048 du 21 août 2015
- DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015
- Code de justice administrative
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