Annulation 12 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 12 juil. 2022, n° 2010260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 500 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2019 pour le porter à 910 euros, le taux moyen prévu pour son grade.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’information préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 12 juillet 2019 du secrétariat général du ministère de l’intérieur relative au complément indemnitaire annuel des agents du ministère de l’intérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle ne contient que des conclusions à fin d’injonction et est donc irrecevable ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, attaché d’administration centrale, était affecté à la direction des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur depuis le 15 mars 2016. Par une décision du 3 décembre 2019, le ministre de l’intérieur lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 500 euros au titre de l’année 2019. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 : « I.- Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. () ». L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précise que : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
3. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 9 décembre 2019 au requérant, qui a introduit un recours gracieux le 13 décembre 2019, entraînant une décision implicite de rejet le 14 février 2020. Par suite, en application des dispositions précitées, le délai de recours, qui aurait initialement dû expirer le 15 avril 2020 selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pendant la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306, a été prolongé jusqu’au 24 août 2020. La requête ayant été introduit le 10 juillet 2020, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, au vu des différents moyens dirigés, tant dans le recours gracieux exercé par le requérant que dans la requête elle-même, contre la décision du 3 décembre 2019, ainsi que la demande du requérant de « réviser » la décision, impliquant nécessairement son annulation, la requête de M. C, qui n’a pas été présentée par un avocat, doit être interprétée comme demandant l’annulation de la décision attaquée. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions en annulation doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères.
7. En l’espèce, d’une part, il ressort des termes de la circulaire du 12 juillet 2019 relative au complément indemnitaire annuel des agents du ministère de l’intérieur que le montant moyen défini par cette circulaire, égal à 910 euros pour le grade du requérant, n’a certes pas vocation à être perçu individuellement par chaque agent mais sert néanmoins de référence pour les décisions individuelles prises. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d’évaluation professionnelle pour les années 2018 et 2019, que l’appréciation effectuée sur la manière de servir de M. C au cours de l’année 2019 est positive, l’intéressé ayant atteint l’ensemble de ses objectifs, avec des compétences notées au niveau « expert » pour le sens de l’autonomie, de l’initiative, la capacité d’adaptation et d’analyse, et un niveau « maîtrise » pour le sens des relations humaines et de travail en équipe, en progrès par rapport à l’année 2018. Sa manière de servir a globalement été jugée très satisfaisante, à l’exception des qualités relationnelles qui ont été évaluées à un niveau satisfaisant. Enfin, le supérieur hiérarchique de M. C a noté que ce dernier avait rempli ses objectifs d’une façon pleinement satisfaisante, en faisant preuve d’initiative et en étant force de proposition et que « sa motivation et son sens du service public, dans un environnement parfois contraignant, doivent être soulignés ». S’il était loisible au ministre de l’intérieur de fonder son appréciation sur d’autres critères que le compte-rendu d’évaluation professionnel, en se bornant à déclarer que « si les appréciations sont positives, elles ne sont pas pour autant dithyrambiques », il ne fait état en défense d’aucun autre élément de nature à minorer l’appréciation portée dans ce compte-rendu sur l’engagement professionnel de M. C et il n’apporte aucune précision sur la répartition des primes versées à des agents relevant du même grade que le requérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui attribuant un complément indemnitaire annuel d’un montant égal à 55% du montant moyen prévu par la circulaire du 12 juillet 2019, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation de son engagement professionnel et de sa manière de servir.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander de la décision du 3 décembre 2019, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 500 euros au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de verser à M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, la somme de 410 euros, correspondant à la différence entre le montant moyen du complément indemnitaire annuel défini par la circulaire du 12 juillet 2019 et la somme perçue par le requérant au titre de cette prime pour la même année.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de verser à M. C la somme de 410 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Hombourger, conseillère,
M. Theoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
C. Hombourger
La présidente,
F. DemurgerLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2010260/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Irrecevabilité ·
- Gestion ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Privé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Protection ·
- Règlement d'exécution ·
- Suisse ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Police
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Recours juridictionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Incapacité ·
- Ordonnance ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée nationale ·
- Pénalité ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Ascenseur ·
- Retard ·
- Marchés publics ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Attestation ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Emploi ·
- Sauvegarde
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Licence ·
- Pays ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.