Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2201632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire de le réintégrer dans son ancien poste de responsable des services des agents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». L’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à une personne publique.
4.En l’espèce, M. B A demande au tribunal d’ordonner au directeur de l’administration pénitentiaire de le réintégrer dans son ancien poste de responsable du service des agents à la maison d’arrêt de Nice, après la décision du 21 décembre 2021 prise par cette autorité de l’affecter, dans le même établissement, en renfort au service de l’économat dans une mission de logistique et de contrôle des stocks à compter du 30 janvier 2022. Ces conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont, par leur nature, irrecevables, dès lors que la requête de M. A ne contient aucune conclusion expresse tendant à obtenir l’annulation de la décision administrative lui faisant grief ou bien au versement d’une indemnité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre de la Justice.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au Ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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