Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2208839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par
Me Poncelet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de faire bénéficier Mme A… d’un congé de maladie et a interrompu le versement de son traitement à compter du 21 décembre 2021 ;
d’enjoindre au préfet de prendre en charge les indemnités journalières jusqu’à la consolidation de son état de santé ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée pour un examen médical ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle est en congé de maladie imputable au service.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 5 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot rapporteur public,
- et les observations de Me Poncelet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent contractuel de l’Etat, a été placée en congé de maladie imputable au service du 20 mars au 12 avril 2021, puis à compter du 6 août 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de maladie et a interrompu le versement de son traitement à compter du
21 décembre 2021. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. (…) ». Aux termes de l’article 18 de ce décret : « Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d’adoption est établi sur la base de la durée journalière d’utilisation de l’intéressé à la date d’arrêt de travail. / Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l’administration. ». A défaut de disposition contraire, les agents publics n’ont droit au paiement de leur rémunération qu’en contrepartie de l’accomplissement du service.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
L’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. A cet égard, il vise notamment les lois des 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et le décret du 17 janvier 1986 précité. Par ailleurs, il expose le motif justifiant la mesure contestée. Il suit de là que, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
D’une part, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A… n’ayant pas déféré aux convocations transmises en vue d’être soumise à un contrôle en application de l’article 18 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, s’est placée en situation d’absence irrégulière justifiant la suppression de son traitement pour service non fait à compter du 21 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a présenté à compter du 30 août 2021, de nouveaux arrêts de travail présentés par un médecin spécialiste, en lien avec l’accident de service survenu le 19 mars 2021, a été convoquée à trois visites de contrôle médical les 23 septembre 2021, 27 septembre 2021 et 5 octobre 2021 auxquelles elle ne s’est pas rendue. Si ces courriers sont revenus à l’administration avec la mention « destinataire inconnue à cette adresse », il est constant qu’ils ont été envoyés à l’adresse qu’elle avait déclarée à l’administration. En outre, et en tout état de cause, il ressort de ces mêmes pièces que ces convocations lui ont également été adressées par courriel à l’adresse personnelle qu’elle utilisait pour ses correspondances avec le service des ressources humaines. De plus, le courrier du
14 décembre 2021 envoyé à son domicile, à cette même adresse, la mettant en demeure de prendre contact avec le service médical statutaire est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant refus de lui faire bénéficier d’un congé de maladie et interrompant son traitement est entaché d’un vice de procédure.
D’autre part, dès lors qu’elle ne s’est pas présentée aux visites de contrôle médical auxquelles elle a été convoquée, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud pouvait légalement refuser de la placer en situation de congé de maladie et de lui verser sa rémunération, faute de service fait. En outre, l’expertise médicale réalisée le 22 février 2022, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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