Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2207725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 19 avril 2021 à son encontre par la direction générale des finances publique (DGFIP) pour un montant de 6 660,25 euros au titre d’un trop perçu de rémunération ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme globale de 6 660,25 euros.
Elle soutient que :
le titre de perception ne lui a été notifié que le 13 décembre 2021 en raison d’une erreur d’adressage, qui l’expose à une pénalité de retard ;
le titre de perception n’indique pas les bases de liquidation ;
la créance faisant l’objet du titre exécutoire est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est attachée principale d’administration et exerce ses fonctions au sein de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après avoir été placée en congé de maladie, elle a fait l’objet d’un titre de perception émis le 19 avril 2021 pour un montant de 6 660,25 euros. Par un courrier du 12 février 2022, Mme B… a formé opposition à l’exécution de ce titre de perception. A la suite du rejet implicite de son recours, elle demande au tribunal d’annuler le titre de perception et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». L’état exécutoire doit indiquer les bases et éléments de calcul sur lesquels le créancier se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire, ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté fait état des bases de liquidation ainsi que des éléments de calcul, et comporte le montant de la somme restant à recouvrer au titre du traitement brut, de l’indemnité mensuelle de technicité initiale, de l’IFSE et de l’indemnité compensatrice CSG restant dues, après déduction des précomptes et cotisations, pour un montant total de 6 660,25 euros. En outre, il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté a été précédé d’un courrier du 25 mars 2021 que Mme B… ne conteste pas avoir reçu, et qui l’informe de ce qu’un montant de 6 660,25 euros correspondant à la régularisation des traitements indument perçus au cours de son congé de maladie à demi-traitement entre le 10 mars et le 6 mai 2020 puis entre le 28 mai et le 13 août 2020 fera l’objet sous peu d’un titre de perception. La circonstance que le titre de perception, émis le 19 avril 2021 n’a été distribué que le 9 décembre 2021, sans entraîner de pénalité est sans incidence sur la légalité du titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, pour contester le bien-fondé de la créance, Mme B… soutient avoir été victime de nombreuses erreurs matérielles qui ont impacté sa rémunération au cours de l’année 2020, et avoir subi les retards mis par la commission de réforme à statuer sur sa situation. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme B… aurait été placée à tort dans une situation administrative erronée durant les périodes de congés de maladie visées par le titre attaqué et le courrier d’accompagnement. En outre, Mme B… ne conteste pas avoir perçu sur les périodes considérées l’intégralité de son traitement. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 19 avril 2021 vise à recouvrer pour les périodes du 10 mars au 6 mai 2020 et du 28 mai au 13 août 2020 un trop-perçu sur rémunération résultant du versement à l’intéressée d’un plein traitement en lieu et place du demi-traitement auquel elle avait droit, pour un montant, s’agissant du traitement brut, d’une somme initiale de 7 656,79 euros, ramenée à 2 474,13 après déduction des sommes de 3 122 euros, correspondant au remboursement par la requérante par précomptes, et des sommes de 546,21 euros et de 1 517,45 euros, correspondant à la régularisation du prélèvement à la source et aux cotisations sociales. A cette somme de 2 474,13 euros s’ajoutent les sommes dont Mme B… restait redevable s’agissant de la récupération de l’indemnité mensuelle de technicité (172,12 euros après régularisation du prélèvement à la source), de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (3 968,32 euros après régularisation du prélèvement à la source) et de l’indemnité compensatrice de CSG (45,68 euros après régularisation du prélèvement à la source). Mme B… ne conteste pas ces éléments de calcul. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les créances recouvrées ne seraient pas constituées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception émis le 19 avril 2021 par la direction générale des finances publiques et de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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