Rejet 29 juin 2023
Annulation 19 février 2025
Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 avr. 2025, n° 2101289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 février 2025, N° 488486 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Première procédure contentieuse devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, la société Jarry Confort, représentée par le Cabinet Lonjon et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2020, sous déduction des dégrèvements partiels déjà prononcés par l’administration, à raison de l’immeuble situé 1 rue Henry Becquerel à Baie-Mahault soit la somme de 12 005 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative cadastrale retenue par l’administration pour le calcul de la taxe foncière est erronée au regard de la superficie de chacun des locaux et de la superficie totale prises en compte, de la détermination des superficies pondérées, du changement de consistance des locaux et du local de référence retenu pour certains d’entre eux ;
— la superficie réelle des locaux est de 3 421,49 m² alors que l’administration a retenu une superficie réelle de 3 797,15 m² ;
— elle n’a pas eu connaissance d’une visite des locaux par un géomètre du cadastre, elle n’a pas établi de nouvelles déclarations n°6660 REV-K et elles ne peuvent donc être prises en compte ;
— les coefficients de pondération utilisées par l’administration doivent être appliqués aux surfaces réelles relevées par elle et son architecte ;
— s’agissant du coefficient de pondération des cuisines, ces dernières présentant le caractère d’arrière-boutique constituent un élément de l’exploitation appréciable, un coefficient de pondération de 0,5 doit être appliqué ;
— la superficie pondérée totale est de 2 536 m² au lieu de 3 645,99 m² retenue par l’administration ;
— pour les locaux occupés par les restaurants Fusion et Yoshi, le local anciennement occupé par les affaires maritimes, par l’école de prévention et de civisme, Sequopa, Scann Car et Pneus Car, le local-type retenu est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n°488486 du 19 février 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société Jarry Confort, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n°2101289 en date du 29 juin 2023 et a renvoyé l’affaire à ce même tribunal.
Procédure contentieuse après renvoi :
Par un acte enregistré le 10 mars 2025, la société Jarry Confort, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. La société Jarry Confort précise dans son mémoire en désistement en date du 10 mars 2025 « que suite à la décision en date du 30 juin 2023, (n° de pourvoi 461560 rendue en matière de taxes foncières au titre des années 2015 à 2019 sur la base des mêmes faits et des mêmes motifs, la direction Générale des Finances Publiques a prononcé un dégrèvement. Le Conseil d’Etat a rendu une décision similaire le 19 février 2025 (n° de pourvoi 488486) au regard de la taxe foncière de l’année 2020 ». Ainsi elle déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Jarry Confort.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jarry Confort et au directeur régional des finances publiques.
Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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