Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 août 2025, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2025, sous le n° 2503271, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 15 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. A soutient :
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité de gérant de société ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’est pas établie qu’elle ait été signée par une autorité habilitée, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et R. 221-3 du code de la route et L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— qu’il n’est pas justifié de l’urgence à suspendre la décision contestée laquelle a été prise dans le respect des droits de la défense ;
— qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée laquelle a été prise après rétention du permis de conduire à la suite d’un comportement ayant été considéré comme susceptible de faire encourir un risque à la sécurité des usagers de la route et d’elle-même.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2503268 enregistrée le 1er août 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
20 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Boignard, greffière, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été contrôlé par la BMO de Soissons, le 13 juillet 2025 à 23 heures, sur le territoire de la commune de Courmelles (Aisne). Du fait de son refus de se soumettre aux vérifications et son comportement, son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention par décision du même jour, il a signé le procès-verbal correspondant. Le 15 juillet 2025 à 11 h 27, la préfète de l’Aisne a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Si M. A soutient que la décision par laquelle la préfète lui a notifié la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière au regard des risques que le comportement de M. A peut faire encourir à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 20 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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