Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… C… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures un document provisoire de séjour (récépissé, attestation de prolongation d’instruction ou autorisation provisoire de séjour) ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit aux conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie du fait du blocage de son compte bancaire qui l’empêche de recevoir des virements, du risque immédiat de rupture de son parcours universitaire, de l’aggravation de son état de santé, de son impossibilité d’assumer ses frais médicaux et de l’aggravation de sa précarité matérielle ;
la non-délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment le droit à la vie et à la protection de la santé, le droit à l’instruction, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la dignité de la personne humaine, et la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des termes de la requête de M. C…, ressortissant congolais (RDC) né le 20 mars 1999, que celui-ci a sollicité, en dernier lieu, un titre de séjour pour raison de santé le 17 mars 2025, demande qui a été clôturée le 26 octobre 2025, faute pour l’intéressé d’avoir communiqué, conformément aux prescriptions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un certificat médical établi par son médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. Le requérant n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à justifier cette absence de communication. Il résulte, par ailleurs, des termes de l’article R. 431-15-1 du même code que la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par l’intéressé étant incomplète, le préfet de police n’était pas tenu de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Il apparaît ainsi manifeste, au vu de la requête présentée par M. C…, que celle-ci est mal fondée.
3. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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