Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 18 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Fozing, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la convocation à la commission du titre de séjour lui a été remis tardivement par l’organisme de domiciliation, que le préfet en a été informé et qu’il appartenait à celui-ci de procéder à une nouvelle convocation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 2 février 1981 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2012, a sollicité, le 9 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 9 janvier 2026 a été signé par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. A…. De plus, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s’est réunie une première fois le 18 juin 2025 et a décidé de renvoyer l’examen du dossier de M. A… à six mois pour lui permettre de justifier qu’il a suivi des cours de français et de produire une promesse d’embauche. Convoqué de nouveau à la séance du 10 décembre 2025, l’intéressé ne s’est pas présenté devant la commission. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué à cette séance par un courrier du 18 novembre 2025 envoyé à son adresse de domiciliation, le requérant, pour justifier de sa non-présentation, le 10 décembre 2025, devant la commission, soutient que cette convocation ne lui a pas été remise « dans un délai lui permettant d’en avoir connaissance utilement » et se prévaut d’un courrier du 26 décembre 2025 de l’association « Inser Asaf » indiquant, sans autres précisions, que le retard dans la remise de ce courrier « est dû à un problème de distribution postale indépendant » de la volonté de l’intéressé et que l’association, « chargée de la domiciliation, n’a donc pu lui remettre le courrier à temps ». Toutefois, le requérant ne livre aucune explication complémentaire de nature à démontrer les raisons ou circonstances selon lesquelles le courrier du 18 novembre 2025 n’aurait pu lui être remis dans un délai lui permettant de se rendre à la réunion de la commission en date du 10 décembre 2025, ni ne précise d’ailleurs à quelle date ce courrier lui a été effectivement remis. En outre, il ne justifie pas que le courrier du 26 décembre 2025 de l’association « Inser Asaf » aurait été adressé au préfet de police avant l’intervention de l’arrêté du 9 janvier 2026, ni même après. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En l’espèce, si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2012, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 30 avril 2013 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), d’un arrêté du 27 mai 2014 du préfet du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’un arrêté du 8 août 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, mesures auxquelles il s’est soustrait. En outre, si M. A… justifie avoir travaillé comme « peintre », sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « Chami Top » entre les mois de mai et août 2020 et comme « plaquiste polyvalent », sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « Far Rénovation » à compter du mois d’août 2025, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En particulier, M. A… n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2015 à 2019 et 2022 à 2024, que de faibles ou très faibles revenus et, au titre des années 2020 et 2021, aucun revenu. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de réussite au test d’évaluation de français en date du 6 août 2025, au niveau A1, soit un niveau d’« utilisateur élémentaire », ne saurait suffire à démontrer une intégration sociale caractérisée de M. A…, après plus de treize ans de présence sur le territoire. Enfin, M. A…, âgé de 44 ans à la date de l’arrêté attaqué, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre, ni même n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Pakistan où résident son épouse et ses trois enfants, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point précédent, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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