Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) une expertise médicale aux fins de déterminer si à la date du 11 janvier 2023 la pathologie déclarée le 28 novembre 2021 était imputable au service, si les arrêts de travail du 28 décembre 2021 au 30 novembre 2022 sont admis au titre de la maladie professionnelle ou d’origine professionnelle et le cas échéant de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis du médecin agréé du 11 octobre 2022 est entaché d’erreur matérielle dès lors qu’il ne fixe pas de taux d’IPP ;
— lors de son avis du 13 décembre 2022, le conseil médical a sollicité la tenue d’une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Lancray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— dans l’instance n° 2301731, le juge de l’excès de pouvoir a la possibilité d’ordonner une expertise judiciaire s’il estime que des éléments lui manquent pour la bonne compréhension et appréciation du dossier ;
— l’expertise n’est pas utile dès lors que le médecin agréé n’a pas retenu de taux d’IPP dans son avis du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Mme B saisit le juge des référés en vue de prescrire une expertise aux fins de dire si la pathologie dont elle souffre est directement imputable au service. Antérieurement à cette saisine, elle a, par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n°2301731, présenté un recours en annulation contre la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle imputable au service et l’a placé en congé maladie ordinaire.
4. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui des mesures que le juge de l’annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2301731, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, Mme B ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que la chambre chargée de l’instruction de ces requêtes ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’utilité de l’expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux prétentions de Mme B au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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