Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 31 mars 2024 et le 1er juin 2024 sous le n°2400814, M. C A, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’était pas tenu de la prendre eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elles se fondent.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 23 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2024 sous le n°2400816, Mme D E épouse A, représentée par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’était pas tenu de la prendre eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise au motif que son époux constitue une menace pour l’ordre public, non pas parce qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elles se fondent.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme D E, épouse A, ressortissants turcs respectivement nés le 2 février 1989 et le 24 décembre 1991, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 28 mars 2013 pour le premier et le 25 février 2016 pour la seconde. M. A a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 septembre 2016. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 20 juillet 2015. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté par l’OFPRA le 29 avril 2016. Il s’est soustrait à une deuxième mesure d’éloignement du 12 mars 2018. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 3 mai 2021 au 2 mai 2022. Le 30 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Mme A, quant à elle, a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l’OFPRA du 7 décembre 2016, confirmée par la CNDA le 12 mai 2017. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 9 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par des arrêtés du 26 février 2024, le préfet de la Vienne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés à l’expiration de ce délai et les a interdits de retour en France pour une durée d’un an. M. et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2400814 et 2400816 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. M. A n’établit ni même n’allègue avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou avoir demandé le renouvellement d’un titre de séjour délivré en application de ces dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un vice de procédure au motif que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ».
7. Si M. et Mme A soutiennent résider habituellement en France depuis le 28 mars 2013 pour le premier et le 25 février 2016 pour la seconde, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont été admis à y séjourner que pour demander l’asile et qu’ils se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire, notamment en dépit de plusieurs mesures d’éloignement pour M. A qui n’a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour que du 3 mai 2021 au 2 mai 2022. S’ils se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants nés les 6 décembre 2016, 27 janvier 2020 et 20 août 2022 et de leur scolarisation en France, ils étaient âgés de 7, 4 et 1 ans à la date des arrêtés attaqués et l’aîné n’était scolarisé qu’en première année de cours élémentaire. S’ils se prévalent également de la présence en France de deux frères et un cousin de la requérante, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. De surcroit, les requérants ne justifient d’aucune insertion particulière en France. S’ils font état de ce que M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat n’a été conclu que le 31 mars 2022, soit le lendemain du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et l’intéressé, qui ne remplit pas en tout état de cause les conditions pour ce faire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. S’ils se prévalent par ailleurs de ce que leurs fils B est en situation de handicap, ils n’établissent pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi et d’un traitement approprié en Turquie. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, M. A a fait l’objet le 2 mai 2022 d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction en date du 5 octobre 2021. Dans ces conditions, les refus de titre de séjour qui ont été opposés à M. et à Mme A ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ou défaut d’examen sérieux de leur situation, ni n’ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour prises à leur encontre n’ont pas pour objet d’empêcher le maintien sur le territoire français de M. A du fait de sa seule condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et le préfet ne s’est pas regardé comme tenu de rejeter leurs demandes. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’une erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D E, épouse A, et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Nos2400814, 2400816
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