Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2409343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2024 et le 8 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le département des Bouches-du-Rhône à lui verser à titre de dommages et intérêts :
la somme de 11 321,80 euros en réparation du préjudice financier au titre du revenu de solidarité active ;
la somme de 1 112,28 euros en réparation du préjudice financier au titre de la prime d’activité ;
la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse ;
la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
la somme de 1 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d’existence.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas traité les données dont elle disposait qui lui avaient été transmises par l’allocataire, ce qui a conduit à une erreur dans l’évaluation de ses droits ;
- elle a subi un préjudice économique dû à la non-prise en compte de ses déclarations de ressources ;
- elle a subi un préjudice d’angoisse lié à une situation incertaine et financièrement difficile ;
- elle a subi un préjudice dû à la non-prise en compte de ses déclarations de ressources et en conséquence de cette négligence, elle s’est vue imputer un indu dont elle n’est pas responsable, lui causant ainsi un préjudice moral ;
- la mise à sa charge d’un indu dont elle n’est pas responsable a causé un trouble dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à sa mise hors de cause s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Mme D… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été bénéficiaire de diverses prestations sociales dans le département des Bouches-du-Rhône et notamment du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, en qualité de personne pacsée avec M. B… depuis le 19 juin 2014 avec trois enfants à charge. Le 27 avril 2023, l’organisme payeur a régularisé le dossier de Mme D… en y intégrant les ressources de son conjoint. Un indu INK10 de revenu de solidarité active d’un montant initial de 11 148,56 euros et un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 112,28 euros ont été mis à sa charge sur la période constituée de juillet 2021 à avril 2023. Par courrier du 22 juin 2023, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cet indu et demander une décharge des créances. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet étant née le 22 août 2023, Madame D… a déposé une requête devant le tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir la décharge de ces sommes. Par un jugement n°2310466, en date du 23 avril 2025, le tribunal a rejeté la demande de décharge. Le 3 avril 2024, Mme D… a adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande indemnitaire préalable aux fins d’engager la responsabilité pour faute de ces organismes du fait de l’absence de prise en compte de ses déclarations trimestrielles, à laquelle aucune réponse n’a été donnée. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal la condamnation de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre des préjudice qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ».
3. Dès lors, contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, si l’attribution du revenu de solidarité active relève de la compétence du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sa liquidation et son versement relèvent de la compétence de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire :
4. La responsabilité d’une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l’existence d’un préjudice, celle d’une faute et celle d’un lien de cause à effet direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
5. Il résulte de l’instruction et notamment de deux notes internes de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2023 et du 24 avril 2023 que, lors de la réintégration de M. B… dans la composition du foyer familial de Mme D…, ses revenus, qui avaient un temps été exclus en raison de sa présence à l’étranger, n’ont pas été réintégrés dans les ressources du foyer en raison d’une erreur de l’organisme payeur et ont généré un indu, après la prise en compte, postérieurement, de cette nouvelle situation familiale. Dès lors, cette omission est constitutive d’une faute et engage la responsabilité de l’administration.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
6. Si l’omission de l’administration constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n’est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
Quant au préjudice financier :
7. Il résulte de l’instruction que par jugement n° 2310466 du 23 avril 2025, ce Tribunal a rejeté la requête de Mme D… et a confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à sa charge. Dès lors, Mme D…, nonobstant les désagréments liés à la récupération des indus, n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice économique, alors qu’il lui a été demandé de rembourser des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre.
Quant au préjudice d’angoisse :
8. Si Mme D… demande la réparation d’un préjudice d’angoisse, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice.
Quant au préjudice moral ;
9. Si Mme D… demande la réparation d’un préjudice moral, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice.
Quant au préjudice en réparation du trouble dans les conditions d’existence :
10. Si Mme D… demande la réparation d’un préjudice dans les conditions d’existence, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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