Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2202137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Raoul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-065 du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) de la commune de Cannes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît l’article R. 562-2 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article R. 122-18 code de l’environnement en ce qu’il devait être précédé d’une étude environnementale ;
— il méconnaît l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 3 octobre 2024 a fixé la clôture d’instruction au jour même, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme A, a été enregistré le 7 octobre 2024 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sorin, première conseillère ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B A sont propriétaires de la parcelle cadastrée AI 350 située 38 avenue de la Roubine à Cannes. Cette parcelle a été classée en zone R 3 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) de la commune de Cannes approuvé par arrêté n° 2021-065 du 15 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. M. et Mme A ont formé auprès du préfet des Alpes-Maritimes un recours contre cet arrêté par un courrier du 31 décembre 2021. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2021-065 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le PPRI de la commune de Cannes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 562-2 du code de l’environnement : « () Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’élaboration du PPRI a été prescrite par un arrêté du 5 décembre 2017 modifié le 11 mai 2018, que le délai de trois ans visé aux dispositions précitées a été prolongé par un arrêté du 23 septembre 2020 pour une durée de dix-huit mois en raison de la crise sanitaire ayant eu pour effet de proroger de nombreux délais relatifs aux phases de concertation et d’élaboration. Par suite, dès lors que le PPRI a été approuvé le 15 octobre 2021, le délai prévu par l’article R. 562-2 n’a pas été méconnu. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-18 du code de l’environnement : « I. – Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l’article R. 122-17, l’autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 septembre 2017, le président de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable a dispensé d’évaluation environnementale, l’élaboration du PPRI de Cannes. Si les requérants soutiennent que c’est à tort qu’une telle dispense a été décidée du fait de l’impact du PPRI notamment sur les secteurs naturels et forestiers, les ZNIEFF de type II et en particulier le « Rocher de Roquebillière », ils n’apportent aucun élément de nature à établir que l’autorité environnementale aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet n’avait aucune incidence notable sur les milieux naturels d’autant que le dossier pour l’examen au cas par cas produit par la préfecture à l’autorité environnementale, expose clairement l’absence d’impact environnemental négatif direct ou indirect, exclut la réalisation de travaux en milieux sensibles en dehors de ceux liés à des obligations réglementaires préexistantes et indique que l’urbanisation sera encore plus limitée par ce plan. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que le PPRI a été dispensé d’une évaluation environnementale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : /1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; () ".
7. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations et les tempêtes, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
8. Les requérants soutiennent qu’en interdisant toute possibilité de construction, le règlement du PPRI est contraire aux objectifs contenus dans le rapport de présentation et notamment celui de « permettre le renouvellement urbain dans les centres urbains en aléa fort ». Il ressort de ce rapport de présentation accessible tant aux juges qu’aux parties, que l’élaboration du PPRI est survenu suite à l’épisode orageux du 3 octobre 2015 avec des précipitations plus que centennales observées sur une durée de deux heures, qu’un retour d’expérience a été fait mettant en avant que les débits générés par les précipitations survenues lors de cet épisode ont dépassé les hypothèses utilisées pour élaborer le PPRI existant nécessitant selon les territoires soit la mise à jour du PPRI existant soit l’élaboration de PPRI. Il ressort de ce rapport que l’élaboration du PPRI attaqué a été guidée par les grands principes suivants : « Non aggravation des risques », « permettre le renouvellement urbain dans un objectif de réduction de la vulnérabilité », « réduire la vulnérabilité des enjeux existants » et « protéger les zones d’expansion de crues ». Par ailleurs, ce rapport décrit les caractéristiques précises des différents territoires et notamment celui de Cannes afin de pouvoir apprécier les risques et donc de déterminer une classification des aléas et rappelle ensuite que le PPRI vise à définir « les conditions de constructibilité au regard des risques dans une enveloppe définie en fonction d’un certain nombre de critères ». Il ressort également de ce rapport que les zones rouges correspondent aux zones dans lesquelles s’applique un principe général d’inconstructibilité (sauf exceptions) et la zone R3 dans laquelle est incluse la parcelle des requérants correspond aux secteurs de centre urbain soumis à un aléa fort. Il ressort du règlement du PPRI relatif à la zone R3 que sont admis notamment les travaux de mise aux normes, la création d’annexe, l’extension dans la limite de 20 % des bâtiments existants, les reconstructions d’établissements recevant du public et sous certaines conditions, des bâtiments dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tous travaux de construction ne sont pas interdits en zone R3. Si par ailleurs, les requérants soutiennent qu’il existe des possibilités techniques pour construire des ouvrages transparents hydrauliquement, les requérants qui n’ont procédé à aucune analyse des risques présentés dans le rapport de présentation ni d’ailleurs du principe de renouvellement urbain tel que retenu dans le rapport de présentation, ne peuvent par cette seule affirmation en conclure que les dispositions réglementaires du PPRI relatives à la zone R3 sont en contradiction avec le principe du PPRI de « renouvellement urbain ». Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que pour ce motif, les zonages retenus par le PPRI seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, si les requérants soutiennent qu’en ne prenant pas en compte les dispositions du décret 2019-715 du 5 juillet 2019 non applicable au PPRI attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, par cette seule affirmation, sans analyser la réalité des risques présentés dans le rapport de présentation en les confrontant aux caractéristiques du territoire, ils n’établissent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans les zonages retenus.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée dans l’ensemble de leurs conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N° 22002137
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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