Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2403655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme G C, représentée par Me Coronel-Kissous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a notifié son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Coronel-Kissous, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français et méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son recours devant la Cour nationale du droit d’asile présentant un caractère suspensif ;
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux filles mineures, en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la convention de Genève et porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1989, est entrée sur le territoire français le 31 décembre 2022, accompagnée de ses sept enfants mineurs, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 22 décembre 2022 au 19 juin 2023. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 2 février 2023. Par une décision du 21 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 13 septembre 2023. Mme C a alors présenté une demande de réexamen le 18 mars 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2024, statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 29 octobre 2024, la préfète des Vosges a fait obligation à Mme C, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2023, puis la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2023, ont rejeté la demande d’asile de Mme C. Il indique que sa demande de réexamen a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2024, statuant en procédure accélérée. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de Mme C avant d’édicter l’arrêté litigieux.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ; « . A termes du second aliéna de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version applicable : » Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.(). « . Selon l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (). « . A termes du 2° de son article L. 531-24 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () « . A termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (). ".
5. A termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 521-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. La requérante soutient qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle disposait du droit de se maintenir en France dès lors que, d’une part, le recours contre les décisions de rejet des demandes d’asile présentées au nom de ses deux filles mineures, F B D et E B D, dont elle a la charge, était en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile et, d’autre part, qu’elle n’était pas forclose pour contester la décision de rejet de sa demande de réexamen compte tenu du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2024, qu’elle a obtenu le 5 novembre suivant.
8. En vertu des dispositions combinées citées au point 4, Mme C, ressortissante tchadienne dont la demande de réexamen a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire à compter de la décision du 17 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 18 octobre 2024, ainsi qu’il ressort du relevé « Telemofpra », qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des indications figurant sur ce relevé. Il ressort également des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 17 octobre 2024, a également rejeté les demandes de protection, présentées chacune en leur nom propre par les deux filles mineures de la requérante, lesquelles sont regardées comme des demandes de réexamen. Enfin, le rejet de cette demande entraînait la perte du droit de se maintenir sur le sol français, non pas à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date de la signature de son ordonnance, mais dès le 18 octobre 2024, date de la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2024. Ainsi, la circonstance que la requérante ait l’intention de faire appel des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la Cour nationale du droit d’asile ne faisait pas obstacle à son éloignement. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en date du 29 octobre 2024 aurait été prise alors qu’elle-même et ses filles mineures disposaient toujours du droit de se maintenir sur le sol français. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». A termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme C se prévaut de l’absence d’attaches dans son pays d’origine qu’elle indique avoir dû fuir avec ses enfants en raison des risques d’excision auxquels ses filles sont exposées dans ce pays et soutient que son droit au respect de leur vie privée et familiale faisait obstacle à toute mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France en 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté et elle ne démontre pas y avoir tissé des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, n’ayant pas d’autres attaches familiales que ses enfants. Par ailleurs, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs qui ont vocation à la suivre en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Eu égard aux circonstances de fait exposées ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En cinquième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats.
13. En sixième lieu, dès lors que la requérante n’a pas la qualité de réfugiée, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
14. Enfin, si Mme C a présenté des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui notifiant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen que comporte l’arrêté litigieux du 29 octobre 2024, elle ne soulève toutefois aucun moyen à l’encontre de ces décisions. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui notifiant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à Me Coronel-Kissous et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403655
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Conseil d'etat ·
- Déchet ·
- Compétence ·
- Environnement ·
- Propriété ·
- Directive ·
- Parcelle ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Protection des libertés ·
- Obligation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Police ·
- Interdit ·
- Liberté du commerce ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Interdiction de vente ·
- Consommation ·
- Industrie ·
- Public
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Jugement
- École ·
- Véhicule ·
- Résidence ·
- Mission ·
- Indemnité kilométrique ·
- Service ·
- Frais de transport ·
- Personnel ·
- Décret ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Annulation ·
- Public ·
- Sécurité routière ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Santé ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.