Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 3 nov. 2025, n° 2305104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 avril, 25 mai 2023, le 8 mars 2024 et le 12 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 48SI » en date du 19 octobre 2022 du ministre de l’intérieur et portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler la décision portant retrait d’un point sur le capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 29 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice moral, professionnel et physique à hauteur de la somme de 53 000 euros ;
5°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a, préalablement à la notification de la décision « 48SI », jamais été informé des retraits de points ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention de la décision de retrait de point contestée ;
- la réalité de l’infraction n’est pas établie ;
- le ministre de l’intérieur a commis une faute, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il s’obstine à ne pas lui restituer son permis de conduire alors même que le tribunal de police a annulé le titre exécutoire relatif à la décision portant retrait de point à la suite de l’infraction commise le 29 avril 2022 et prononcé une relaxe ;
- la circonstance qu’il a été privé de permis de conduire l’a empêché d’exercer son activité professionnelle en qualité de chauffeur VTC, lui causant ainsi un préjudice professionnel qui doit être estimé à hauteur d’une somme de 36 000 euros ;
- la circonstance qu’il a été privé de permis de conduire a aggravé ses conditions d’existence, eut égard à sa condition médicale, rendant ses déplacements piétons douloureux, lui causant ainsi un préjudice physique qui doit être estimé à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
- l’inaction de l’Administration a entrainé un stress psychologique important, lui causant ainsi un préjudice moral qui doit être estimé à hauteur d’une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la note en délibéré enregistrée le 19 octobre 2025, présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique ;
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 19 octobre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite à l’infraction constatée le 29 avril 2022 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction commise le 29 avril 2022 (4 points) :
2. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B… a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, signé du seul agent verbalisateur et qui ne comporte pas la mention « refus de signer ». Si le ministre produit aussi un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 19 octobre 2023 par la trésorerie « Yvelines amendes » indiquant que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été recouvrée, le requérant établit, par la production d’un avis de saisie à tiers détenteur en date du 10 novembre 2022, que cette amende forfaitaire majorée a fait l’objet d’un recouvrement forcé. Ce seul paiement n’est pas, par suite, de nature à établir que l’intéressé aurait reçu les avis d’amende et d’amende forfaitaire majorée permettant de prouver qu’il a effectivement été informé de la perte de points encourue en raison de l’infraction commise. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait été destinataire d’un document écrit reprenant l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B… est, dès lors, fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à soutenir que le retrait de points afférent à cette infraction doit être annulé.
En ce concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 19 octobre 2022 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
4. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… récapitule la décision de retrait de points annulée par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de la seule décision de retrait de quatre points, compte tenu des autres décisions de retrait de points confirmées, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B… est resté nul. Ainsi l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision du 19 octobre 2022 doit aussi être annulée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 29 avril 2022.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
6. Si le requérant demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice moral, professionnel et physique à hauteur de la somme de 53 000 euros, il ne produit pas de pièces permettant de l’établir. Il suit de là, à supposer au surplus les conclusions recevables faute de demande préalable adressée à l’administration, que cette demande ne peut en l’état être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision de retrait de points mentionnée au point 5 n’a pas eu pour effet de rétablir un solde positif sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B… le bénéfice des 4 points irrégulièrement retirés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 29 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le vice-président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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